Mesures de recouvrement fondées sur les difficultés financières

Politique

Si un employeur peut prouver qu’il éprouve des difficultés financières, la Commission peut permettre à ce dernier de rembourser les sommes qu’il lui doit suivant un plan de paiement échelonné. La Commission fixe les modalités applicables à l’égard du plan.

But

La présente politique a pour but de préciser quand et comment la Commission a recours aux mesures de recouvrement fondées sur les difficultés financières

Directives

Définition

Employeur - Aux fins de la présente politique, un employeur est une personne qui a exercé ou qui exerce toujours une activité commerciale énumérée à l’annexe 1 qui est soit obligatoirement couverte, soit couverte sur demande. Les employeurs comprennent aussi ceux qui sont réputés employeurs relativement à l’assurance facultative ou à la protection obligatoire dans l’industrie de la construction. Pour plus de renseignements, voir le document 12-01-01, Qui est un employeur?

Détermination des difficultés financières

L’employeur qui désire obtenir une détermination à l’égard des difficultés financières doit présenter sa demande par écrit et joindre les documents à l’appui, notamment les documents suivants :

  • les prévisions de trésorerie;
  • les rapports de solvabilité;
  • les états financiers; et
  • tout autre document pertinent.

Analyse des risques financiers

Pour déterminer si un employeur éprouve des difficultés financières, la Commission effectue une analyse des risques financiers à son égard. En s’appuyant sur les renseignements que l’employeur lui a fournis, la Commission évalue le risque de perte qu’elle encourt, ainsi que la capacité de payer de l’employeur.

La Commission détermine s’il y a lieu d’accorder un allègement à l’employeur en tenant compte des éléments suivants :

  • les antécédents de paiement et de conformité de l’employeur envers la Commission;
  • la collaboration dont fait preuve l’employeur et sa volonté de rembourser la dette; et
  • la période dont aura besoin l’employeur pour rembourser la dette.

Au terme de l’analyse des risques financiers, la Commission peut prendre l’une des mesures suivantes :

  • exiger le remboursement immédiat de la dette, sans allègement;
  • accorder une exonération partielle de la dette;
  • proposer un plan de paiement échelonné; ou
  • proposer un autre plan d’action.

Plan de paiement échelonné

La Commission structure le plan de paiement échelonné de manière à obtenir le remboursement optimal de la dette dès que possible, compte tenu de la situation financière de l’employeur.

La définition d’un tel plan repose sur une entente conclue entre l’employeur(propriétaire, associé ou agent autorisé de l’employeur) et un représentant de la Commission. L’employeur s’engage à observer les modalités d’un plan que la Commission juge acceptable. Pour sa part, la Commission confirme les modalités du plan par écrit.

Contenu du plan

Le plan peut renfermer les renseignements suivants :

  • le montant total de la dette de l’employeur, y compris les frais et(ou) les intérêts pour non-conformité, les surcharges imposées dans le cadre de la tarification par incidence, les primes impayées, y compris tout rajustement de prime, et les autres frais;
  • la méthode de paiement applicable à l’employeur;
  • le montant que doit payer l’employeur ainsi que la fréquence des paiements;
  • la sûreté fournie à l’égard de la dette;
  • les conséquences liées au non-respect du plan;
  • un avis indiquant que la Commission peut réexaminer le plan en tout temps;
  • un avis indiquant que les primes courantes sont payables dès qu’elles deviennent exigibles ou selon les modalités convenues dans le cadre du plan; et(ou)
  • un avis indiquant que tout montant forfaitaire que verse l’employeur au lieu ou en sus des versements réguliers effectués dans le cadre du plan peut donner lieu à une renégociation du plan.

Renégociation

La Commission se réserve le droit de renégocier les modalités du plan dans les situations suivantes :

  • l’employeur a l’intention de disposer des actifs de l’entreprise, ou en dispose;
  • l’employeur devient insolvable ou fait l’objet d’une procédure de faillite;
  • l’employeur fait l’objet de mesures de recouvrement de la part d’un autre créancier (p. ex., la saisie des actifs);
  • l’employeur peut ne pas être en mesure de rembourser la dette selon les modalités du plan en raison d’une aggravation de sa situation financière;
  • la situation financière de l’employeur s’améliore;
  • l’employeur demande un certificat de décharge (voir le document 14-02-04, Certificat de décharge); et(ou)
  • l’employeur demande un certificat d’acquisition (voir le document 14-02-03, Certificats d’acquisition).

Défaut

Si un employeur fait défaut à l’égard d’un plan, la Commission peut exiger le remboursement intégral et immédiat de la dette. Si l’employeur ne règle pas le montant, la Commission peut prendre les mesures de recouvrement suivantes :

  • réaliser toute sûreté qu’elle détient;
  • déposer un bref de saisie-exécution (voir le document 14-04-03, Brefs de saisie-exécution);
  • exécuter un bref de saisie-exécution qui a déjà été déposé; et(ou)
  • tenir l’employeur responsable de l’ensemble des coûts rattachés à toute nouvelle demande de prestations présentée à compter du jour où son compte est en souffrance.

Suspension ou renonciation à l’égard du paiement des frais d’intérêts

En plus d’aborder la question des frais d’intérêts dans le cadre du plan de paiement échelonné, la Commission peut renoncer au paiement des frais d’intérêts, ou le suspendre, en tout temps au cours de la procédure de recouvrement.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er août 2020 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-04-04 daté du 2 janvier 2020.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-04-04 daté du 12 octobre 2004;
document 14-04-04 daté du 15 juin 1999.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 135 et 137
Paragraphe 89 (2)

Procès-verbal

de la Commission
No 8, le 22 juillet 2020, page 577