Infractions et peines - Travailleur - Archivage 2 janvier 2018

Politique

Aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi), est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment à la Commission une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse en ce qui concerne la demande de prestations d’une personne dans le cadre du régime d’assurance.

Aux termes de la Loi, est coupable d’une infraction quiconque omet délibérément d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les dix jours qui suivent le changement.

La Commission prend toutes les mesures nécessaires à l’endroit d’une personne qui commet une infraction reliée à un dossier d’indemnisation. La Commission cherche également à recouvrer les sommes, l’équipement et la valeur des services qu’elle a payés aux personnes qui ont réclamé des prestations d’une manière malhonnête. La Commission a recours à diverses mesures de recouvrement; elle peut notamment déposer des accusations en vertu de la Loi ou du Code criminel du Canada (Code criminel) et elle peut intenter une action au civil.

But

La présente politique a pour but de décrire les infractions des travailleurs, les mesures que la Commission prend lorsqu’un travailleur a commis une infraction ou en est soupçonné ainsi que les peines qui peuvent être imposées.

Directives

Les directives qui suivent s’appliquent à quiconque est intéressé au dossier d’un travailleur. Pour les besoins des présentes directives, le terme « personne » désigne un travailleur, son conjoint ou une personne à charge.

REMARQUE

Il faut lire cette politique conjointement avec le document 22-01-05, Infractions et peines - Application générale.

Enquête préliminaire

Le décideur qui soupçonne une personne d’avoir commis une infraction reliée à un dossier d’indemnisation signale aussitôt les détails de l’incident à la personne-ressource des Services de règlementation, et recommande une gestion plus approfondie du dossier d’indemnisation (pour plus de renseignements, voir le document 22-01-05, Infractions et peines - Application générale).

Le décideur se reporte au document 22-01-02, Changement important dans les circonstances - Travailleur, afin de déterminer si une personne a omis d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances. Il peut également communiquer avec les Services de réglementation pour plus de conseils à cet égard.

Mesures consécutives à l’enquête préliminaire

Suite à l’enquête préliminaire, le décideur examine l’information obtenue. S’il y a signe qu’une faute a été commise, le décideur renvoie le dossier d’indemnisation et les documents à l’appui aux Services de réglementation.

Le décideur de la Commission examine également l’ensemble des prestations auxquelles a droit la personne visée et détermine s’il y a lieu de mettre fin au versement des prestations ou d’en réduire le montant, ou encore d’établir une dette reliée à l’indemnisation. Le décideur met fin aux prestations d’une personne si les nouveaux renseignements recueillis indiquent ce qui suit :

  • la personne visée n’est pas un « travailleur », un « conjoint » ni une « personne à charge » au sens de la Loi;
  • l’employeur n’est pas couvert aux termes de la Loi, et n’est pas tenu de l’être, parce que les activités qu’il exerce ne sont pas décrites aux annexes 1 ou 2;
  • la lésion n’est pas reliée au travail;
  • il n’y a pas de preuve qu’un accident s’est produit;
  • le diagnostic de la lésion ne cadre pas avec la description de l’accident ou des circonstances concernant l’incapacité.

Si la Commission apprend que le travailleur touche des prestations d’invalidité temporaire ou des prestations pour perte de gains (PG) pendant qu’il accomplit un travail dans le cadre duquel il ne subit aucune perte de salaire, le décideur met fin aux prestations du travailleur.

Par ailleurs, si le travailleur accomplit un travail dans le cadre duquel il subit une perte de salaire, pendant qu’il touche des prestations d’invalidité totale temporaire ou des prestations pour PG totale, le décideur procède au réexamen du degré de déficience du travailleur. Ce réexamen peut se traduire par une réduction du montant des prestations ou la cessation du versement de celles-ci.

La Commission tente, dans tous les cas, de recouvrer la dette reliée à l’indemnisation ainsi créée, et ce même si le dossier a été transmis aux Services de réglementation (Voir le document 18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l’indemnisation).

Avis écrit

Le décideur avise la personne par écrit de la décision de réduire les prestations ou d’y mettre fin.

Gestion du dossier d’indemnisation

Si, au terme de l’enquête préliminaire, la personne semble toujours être admissible à certaines prestations et services aux termes de la Loi, malgré l’infraction, le décideur poursuit la gestion du dossier d’indemnisation dans l’attente des conclusions et recommandations des Services de réglementation. Le décideur consultera toutefois les Services de réglementation avant d’autoriser le paiement de toute autre prestation ou service dans le cadre du dossier en question.

Si le travailleur présente une nouvelle demande de prestations alors que les Services de réglementation enquête sur un autre dossier, le décideur examine soigneusement les prestations auxquelles a droit le travailleur dans le cadre du nouveau dossier en tenant compte des antécédents du travailleur aux Services de réglementation, et il pourrait décider de renvoyer la nouvelle demande à un enquêteur afin que soit réalisée une enquête sur place. Le décideur consulte les Services de réglementation avant de procéder à tout paiement dans le cadre de la nouvelle demande.

Les Services de réglementation informent le décideur de toute mesure envisagée à l’égard d’un dossier.

Accusations portées ou action intentée au civil

Si des accusations sont portées contre la personne ou si les Services de réglementation recommandent aux Services juridiques d’intenter une action au civil, le décideur consulte les Services de réglementation au sujet de conflits possibles. Le décideur prend alors les mesures suivantes :

  • il réexamine l’admissibilité aux prestations de la personne et, dans la plupart des cas, met fin aux prestations ou services (si ce n’est déjà fait);
  • il informe les Services de réglementation de l’ampleur de toute dette reliée à l’indemnisation;
  • il affecte tout paiement d’indemnisation future, le cas échéant, au remboursement de la dette.

Aucune accusation portée ou aucune action intentée au civil

Si aucune accusation n’est portée ou si aucune action intentée au civil n’est recommandée par les Services de réglementation aux Services juridiques, le décideur prend les mesures suivantes :

  • il réexamine l’admissibilité aux prestations de la personne;
  • il confirme, modifie ou annule toute décision précédente ayant trait aux prestations de la personne;
  • il établit au besoin une dette reliée à l’indemnisation.

Recouvrement des prestations et services

La Commission cherche ardemment à recouvrer l’équipement qu’elle a fourni, la valeur des services qu’elle a rendus et les sommes qu’elle a versées aux personnes qui ont réclamé des prestations d’une manière malhonnête. La Commission peut, à son entière discrétion, déterminer les mesures qu’elle prendra face à une infraction ou à une possible activité frauduleuse.

Lorsqu’une personne obtient des prestations suite à une tromperie, la Commission exige le remboursement de la dette reliée à l’indemnisation et n’interrompt pas les mesures qu’elle a prises pour recouvrer ces sommes par suite d’une contestation, d’une poursuite intentée relativement à une infraction, de l’expiration d’un certain délai ou pour toute autre raison.

Coûts d’accidents

Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction, la Commission libère l’employeur des coûts d’accidents associés aux éléments du dossier d’indemnisation qui ont été visés par le délit à moins que l’employeur n’ait joué un rôle dans l’infraction.

Pour les employeurs de l’annexe 1, ces coûts ne figurent pas sur le relevé des coûts d’accidents de l’employeur et n’entrent pas dans les calculs relatifs à la tarification par incidence. La Commission vire plutôt ces coûts du dossier des coûts d’accidents de l’employeur au groupe de taux de l’employeur.

Quant aux employeurs de l’annexe 2, les coûts reliés aux prestations obtenues de façon malhonnête sont crédités au compte de l’employeur. Les coûts non recouvrés sont imputés à l’ensemble des employeurs de l’annexe 2 à titre de frais administratifs.

Délai

Pour toutes les infractions visées à l’article 149, dont la Commission a été avisée le 29 juin 1999 ou après cette date, il n’y a pas de délai à respecter pour poursuivre une personne aux termes de la Loi.

Fraude

Une personne qui commet un acte frauduleux peut également être mise en accusation et faire l’objet de poursuites en vertu du Code criminel, lequel ne précise aucun délai pour intenter une action.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les incidents de faute présumée qui ont été découverts par la Commission depuis le 15 février 2013, sous réserve des directives concernant les délais, pour toutes les demandes de prestations.

Historique du document

Le présent document remplace le document 22-01-07 daté du 3 mars 2008.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 22-01-07 daté du 12 octobre 2004;
document 11-02-04 daté du 24 mai 2002.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Paragraphes 149 (1) (2) et 157.1 (2)

Procès-verbal

de la Commission
N° 6, le 2 décembre 2013, page 513

La présente politique a été archivée le 2 janvier 2018