Infractions et peines - Employeur

Politique

La Commission prend toutes les mesures nécessaires contre les employeurs qui ne se conforment pas aux dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) ou qui lui causent des pertes réelles ou potentielles parce qu’ils posent des actes malhonnêtes. Ces mesures peuvent comprendre, sans s’y limiter, un ou plusieurs des éléments suivants :

  • l’imposition de la pénalité administrative applicable;
  • l’imposition d’intérêts et de frais pour non-conformité administrative;
  • le dépôt d’un bref de saisie-exécution (voir le document 14-04-03, Brefs de saisie-exécution);
  • le dépôt d’accusations aux termes de la Loi;
  • la recommandation que des accusations soient portées aux termes du Code criminel du Canada(le Code criminel); et
  • l’introduction d’une action au civil.

Il faut lire cette politique conjointement avec le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.

Pour la politique sur les rajustements de primes, voir le document 14-02-06, Rajustements des primes de l’employeur. Pour s’assurer que la présente politique est applicable en ce qui concerne la non-conformité d’inscription, il faut la lire conjointement avec le document 14-02-15, Inscription volontaire, qui prévaut au besoin.

But

La présente politique a pour but de décrire les infractions des employeurs, les mesures que la Commission prend lorsqu’un employeur a commis une infraction ou en est soupçonné ainsi que les peines qui peuvent être imposées.

Directives

Infractions

Les actes suivants sont des infractions aux termes de l’article 149 de la Loi :

  • faire sciemment une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse à la Commission à propos d’une demande de prestations;
  • faire sciemment une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans une déclaration concernant l’inscription; et
  • omettre délibérément d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances en ce qui concerne une obligation aux termes de Loi, dans les dix jours qui suivent le changement.

Les actes suivants sont des infractions aux termes des articles 150 à 157 de la Loi :

  • contrevenir aux règles concernant les renseignements confidentiels;
  • omettre de s’inscrire en tant qu’employeur dans les dix jours;
  • omettre de fournir à la Commission les renseignements nécessaires aux fins de classification;
  • omettre de fermer un compte à la Commission de façon appropriée;
  • fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs concernant l’inscription ou la classification;
  • omettre de tenir des états exacts des salaires payés;
  • omettre de fournir des états exacts des salaires payés;
  • omettre d’aviser la Commission d’un accident;
  • omettre de fournir des renseignements sur l’accident;
  • gêner ou entraver un examen, une enquête ou une inspection;
  • gêner ou entraver une enquête visant les lieux de travail d’un employeur;
  • omettre de fournir à la Commission une sûreté pour le versement des montants lorsqu’il est obligatoire de le faire;
  • omettre de satisfaire aux exigences en matière de certificat de décharge dans la construction;
  • retenir sur le salaire d’un travailleur une somme que l’employeur est tenu de verser à la Commission ou exiger ou permettre qu’un travailleur contribue à l’indemnisation de l’employeur en ce qui concerne une obligation que ce dernier a contractée envers la Commission;
  • contrevenir à l’interdiction concernant la suppression des demandes;
  • contrevenir à un règlement; et
  • si une personne morale commet une infraction aux termes de la Loi, dans le cas des administrateurs et des dirigeants, sciemment autoriser ou permettre la commission d’une infraction, ou y consentir, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Certains actes peuvent constituer une fraude aux termes du Code criminel. Ces actes pouvant constituer une fraude comprennent, sans s’y limiter :

  • la modification d’un certificat de décharge;
  • la déclaration intentionnelle de gains ou de primes dont le montant est inférieur au montant réel.

Le décideur se reporte au document 22-01-01, Changement important dans les circonstances – Employeur, afin de déterminer si un employeur a omis d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances.

Mesures administratives

Si tout nouveau renseignement est obtenu par les Services de conformité des parties prenantes durant l’examen et(ou) l’enquête d’une allégation contre un employeur, le décideur consulte d’abord les Services de conformité des parties prenantes en ce qui concerne tout conflit, puis examine le compte de l’employeur, y compris les comptes de toutes les divisions ou succursales de l’entreprise et les comptes des compagnies associées (voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale).

Après avoir consulté les Services de conformité des parties prenantes, le décideur peut

  • confirmer, modifier ou annuler toute décision précédente ayant trait à la classification de l’employeur, à la masse salariale, aux primes, aux pénalités pour non-conformité qui lui ont été imposées ou à son admissibilité à demander des certificats de décharge,
  • retenir tout rajustement créditeur au compte de l’employeur,
  • retenir tout remboursement qui est dû à l’employeur,
  • refuser d’émettre des certificats de décharge jusqu’à ce que la Commission reçoive le total du montant qui lui est dû,
  • mettre fin à toute disposition de paiement en vigueur (voir les documents 14-04-04, Mesures de recouvrement fondées sur les difficultés financières, et 14-04-05, Autres dispositions de paiement), et
  • imposer, le cas échéant, la pénalité administrative ou les intérêts et les frais pour non-conformité applicables.

Exonération des primes en retard

La Commission ne libère pas l’employeur du paiement des primes impayées ni des intérêts ou des pénalités pour non-conformité connexes qui pourraient résulter de la commission d’une infraction. Par ailleurs, elle n’interrompt pas les mesures qu’elle a prises pour recouvrer ces sommes, par suite d’une contestation, d’une poursuite intentée relativement à une infraction ou pour toute autre raison.

Mesures de recouvrement

Déclaration et paiement des primes

L’employeur pénalisé par la Commission pour déclaration inexacte des gains et des primes (art. 152) ou pour non-paiement des primes (art. 89) se voit accusé de s’être soustrait volontairement du paiement de ces primes ou d’en avoir retenu le paiement, et est redevable du paiement des primes, en plus des intérêts et de toute pénalité pour non-conformité qui s’appliquent.

La Commission peut rajuster rétroactivement le compte d’un employeur, pour toute année où des primes étaient payables, si les Services de conformité des parties prenantes constatent que l’employeur a commis une faute, que des accusations aient été portées ou non contre celui-ci (voir le document 14-02-06, Rajustements des primes de l’employeur).

Les mesures de recouvrement ne doivent pas entrer en conflit avec les démarches entreprises aux termes de la Loi ou du Code criminel (voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale).

Amendes maximales aux termes de la Loi

Voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.

Délai

Article 149

  • Il n'y a pas de à respecter pour porter une accusation.

Articles 150 à 157

  • La Commission doit intenter une poursuite dans les deux ans après avoir pris connaissance de la plus récente infraction.

Fraude

Une personne physique ou morale qui commet un acte frauduleux peut également être mise en accusation et faire l’objet de poursuites en vertu du Code criminel, lequel ne précise aucun délai pour intenter une action.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les incidents de faute présumée qui ont été mis au jour par la Commission le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 22-01-08 daté du 9 avril 2021.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 22-01-08 daté du 2 janvier 2018;
document 22-01-08 daté du 2 janvier 2014;
document 22-01-08 daté du 7 avril 2008;
document 22-01-08 daté du 29 octobre 2007;
document 22-01-08 daté du 12 octobre 2004;
document 11-02-05 daté du 24 mai 2002;
document 11-02-05 daté du 18 août 2000;
document 01-03-04 daté du 4 mars 1997.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 150, 151, 151.1, 151.2, 152, 153, 154, 155, 155.1, 156, 157, 157.1, 158
Paragraphes 149 (3), (4.1), (4.2) et (4.3)

Procès-verbal

de la Commission
No 16, le 21 décembre 2022, page 610