Politique
La Commission prend toutes les mesures nécessaires contre les employeurs qui ne se conforment pas aux dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) ou qui lui causent des pertes réelles ou potentielles parce qu’ils posent des actes malhonnêtes. Ces mesures peuvent comprendre, sans s’y limiter, un ou plusieurs des éléments suivants :
Il faut lire cette politique conjointement avec le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.
Pour la politique sur les rajustements de primes, voir le document 14-02-06, Rajustement des primes de l’employeur. Pour s’assurer que la présente politique est applicable en ce qui concerne la non-conformité d’inscription, il faut la lire conjointement avec le document 14-02-15, Inscription volontaire, qui prévaut au besoin.
But
La présente politique a pour but de décrire les infractions des employeurs, les mesures que la Commission prend lorsqu’un employeur a commis une infraction ou en est soupçonné ainsi que les peines qui peuvent être imposées.
Directives
Infractions
Les actes suivants sont des infractions aux termes de l’article 149 de la Loi :
Les actes suivants sont des infractions aux termes des articles 150 à 157 de la Loi :
Certains actes peuvent constituer une fraude aux termes du Code criminel. Ces actes pouvant constituer une fraude comprennent, sans s’y limiter :
Le décideur se reporte au document 22-01-01, Changement important dans les circonstances – Employeur, afin de déterminer si un employeur a omis d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances.
Mesures administratives
Si tout nouveau renseignement est obtenu par les Services de conformité des intervenants durant l’examen et(ou) l’enquête d’une allégation contre un employeur, le décideur consulte d’abord les Services de conformité des intervenants en ce qui concerne tout conflit, puis examine le compte de l’employeur, y compris les comptes de toutes les divisions ou succursales de l’entreprise et les comptes des compagnies associées (voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale).
Après avoir consulté les Services de conformité des intervenants, le décideur peut
Exonération des primes en retard
La Commission ne libère pas l’employeur du paiement des primes impayées ni des intérêts ou des pénalités pour non-conformité connexes qui pourraient résulter de la commission d’une infraction. Par ailleurs, elle n’interrompt pas les mesures qu’elle a prises pour recouvrer ces sommes, par suite d’une contestation, d’une poursuite intentée relativement à une infraction ou pour toute autre raison.
Mesures de recouvrement
Déclaration et paiement des primes
L’employeur pénalisé par la Commission pour déclaration inexacte des gains et des primes (art. 152) ou pour non-paiement des primes (art. 89) se voit accusé de s’être soustrait volontairement du paiement de ces primes ou d’en avoir retenu le paiement, et est redevable du paiement des primes, en plus des intérêts et de toute pénalité pour non-conformité qui s’appliquent.
La Commission peut rajuster rétroactivement le compte d’un employeur, pour toute année où des primes étaient payables, si les Services de conformité des intervenants constatent que l’employeur a commis une faute, que des accusations aient été portées ou non contre celui-ci (voir le document 14-02-06, Rajustements des primes de l’employeur).
Les mesures de recouvrement ne doivent pas entrer en conflit avec les démarches entreprises aux termes de la Loi ou du Code criminel (voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale).
Amendes maximales aux termes de la Loi
Voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.
Délai
Le tableau suivant indique :
Infraction | Délai | Date à partir de laquelle le délai s’applique |
---|---|---|
Art. 149 | Aucun délai | Il n’y a pas de délai à respecter pour porter une accusation. |
Art. 150 à 157 | Deux ans | La Commission doit intenter une poursuite dans les deux ans après avoir pris connaissance de la plus récente infraction. |
Fraude
Une personne physique ou morale qui commet un acte frauduleux peut également être mise en accusation et faire l’objet de poursuites en vertu du Code criminel, lequel ne précise aucun délai pour intenter une action.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à tous les incidents de faute présumée qui ont été découverts par la Commission le 1er mars 2021 ou après cette date, sous réserve des directives concernant les délais.
Historique du document
Le présent document remplace le document 22-01-08 daté du 2 janvier 2018.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 22-01-08 daté du 2 janvier 2014;
document 22-01-08 daté du 7 avril 2008;
document 22-01-08 daté du 29 octobre 2007;
document 22-01-08 daté du 12 octobre 2004;
document 11-02-05 daté du 24 mai 2002;
document 11-02-05 daté du 18 août 2000;
document 01-03-04 daté du 4 mars 1997.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 150, 151, 151.1, 151.2, 152, 153, 154, 155, 155.1, 156, 157, 157.1, 158
Paragraphes 149 (3), (4.1), (4.2) et (4.3)
Procès-verbal
de la Commission
No 11, le 6 avril 2021, page 594