Inscription volontaire

Politique

Lorsqu’un employeur a contrevenu à ses obligations d’inscription et qu’il s’adresse à la Commission pour divulguer volontairement son inobservation avant que la Commission ne prenne connaissance de son infraction, la Commission peut

  • annuler les pénalités,
  • ne pas faire d’enquête et(ou) porter les accusations applicables pour infractions provinciales, et
  • exiger le paiement de la prime rétroactive, sans intérêt, uniquement à partir de la date d’entrée en vigueur de l'inscription. Voir  « entrée en vigueur de l’inscription » ci-dessous.

Un employeur contrevient à ses obligations d’inscription s’il ne s’est pas acquitté des obligations applicables établies dans la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) et la politique de la CSPAAT 14-02-02, Inscription.

La présente politique ne s’applique qu’aux nouveaux employeurs, comme l’a déterminé la Commission.

But

Le but de la présente politique est d’établir les circonstances dans lesquelles un employeur contrevenant peut volontairement s'inscrire auprès de la CSPAAT ainsi que les primes associées payables au moment de l’inscription.

Divulgation volontaire pour l’inscription

Il y a divulgation volontaire aux fins d’inscription lorsqu’un employeur contrevenant aux termes du document 14-02-02, Inscription, s’adresse à la Commission de son propre chef pour divulguer son statut et s’inscrire. La divulgation volontaire est accompagnée de détails sur la non-conformité d’inscription.

On s’attend à ce que l’employeur fournisse des renseignements et des documents complets et exacts, comme l’indique la politique 14-02-02, Inscription, ainsi que tous autres renseignements demandés visant à faciliter l’inscription.

Situations dans lesquelles la présente politique ne s’applique pas

La présente politique ne s’applique pas aux employeurs identifiés pour s’inscrire avant leur divulgation volontaire par suite de ce qui suit :

  • les activités d’inscription proactives de la Commission;
  • l’inscription résultant des ententes de la Commission permettant l’échange de renseignements avec l’Agence de revenu du Canada (ARC) ou d’autres autorités ou administrations;
  • les recommandations des Services de réglementation;
  • les découvertes et avis de vérification;
  • les lignes d’interventions (appels téléphoniques anonymes);
  • les activités de recouvrement de revenus;
  • une décision de la Commission visant une protection résultant d’un examen de la classification;
  • les demandes de prestations présentées lorsque l'employeur n'est pas inscrit;
  • tout autre moyen d’identification.

La présente politique ne s’applique pas aux employeurs qui fournissent des renseignements inexacts ou incomplets aux fins d’inscription dans leur divulgation volontaire.

Lorsque la présente politique ne s’applique pas, les employeurs sont inscrits aux termes du document 14-02-02, Inscription, ainsi que de toute autre politique pertinente de la CSPAAT qui pourrait s'appliquer.

Primes rétroactives

Un employeur inscrit aux termes de la présente politique est tenu de payer les primes rétroactives, sans intérêt, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'inscription.

Entrée en vigueur de l’inscription

Pour les employeurs inscrits aux termes de la présente politique, la date d’entrée en vigueur de l’inscription est la date qui survient en dernier :

  • la date d’embauche du premier travailleur;
  • 12 mois avant le mois de la divulgation volontaire.

Pour des précisions sur l’inscription d’un employeur, voir le document 14-02-02, Inscription.

Infractions antérieures et subséquentes

Les dettes antérieures envers la Commission ayant trait aux périodes antérieures d’inscription ne sont pas annulées aux termes de la présente politique.

La non-conformité après l’inscription aux termes de la présente politique est assujettie à toutes les politiques pertinentes de la Commission. Les peines, les intérêts, etc. sont imposés pour une infraction relative à la déclaration et au paiement, une infraction ou la non-conformité à la loi aux termes des politiques respectives de la Commission, selon le cas.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions ayant trait à l’ «  inscription volontaire » rendues le 1er février 2014 ou après cette date.

Réexamen des politiques 

La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur.

Historique du document

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :

document 14-02-15 daté du 29 octobre 2007.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée

Paragraphes 2 (1 et 75 (1) (2) (3)      

Alinéa 151 (1) (1.1)

Procès-verbal

de la Commission N° 2, le 31 janvier 2014, page 516