Brefs de saisie-exécution

Loi

Par. 139 (1)

Si une personne ne verse pas les montants qu'elle doit aux termes de la présente loi lorsqu'ils deviennent exigibles, la Commission peut délivrer un certificat indiquant que la personne est en défaut relativement à la présente loi ainsi que le montant impayé et le nom de la personne à qui il est dû.

Par. 139 (2)

La Commission peut déposer le certificat auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale) ou de la Cour des petites créances, et celui-ci est consigné de la même façon qu'une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre. Malgré toute autre règle de pratique du tribunal, la Commission peut déposer le certificat par courrier sans qu'il soit nécessaire de se présenter au tribunal.

Par. 145 (1)

Sous réserve du paragraphe (2), le montant indiqué dans un certificat déposé auprès du tribunal en vertu du paragraphe 139 (2) constitue un privilège de premier rang, après les impôts municipaux, sur tous les biens de l'employeur qui sont utilisés en rapport avec le secteur d'activité à l'égard duquel l'employeur est tenu de faire des versements dans le cadre du régime d'assurance.

Par. 145 (2)

Le privilège ne prend effet que si les conditions suivantes sont réunies :

a) un avis du privilège est déposé au moyen d'un bref de saisie-exécution au bureau du shérif de la localité où se trouvent les biens concernés;

et

b) une copie du bref est remise par le shérif ou expédiée par courrier recommandé au registrateur des droits immobiliers compétent, si le bien-fonds visé est enregistré aux termes de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.

But

La présente politique a pour but de décrire quand la Commission dépose un bref de saisie-exécution contre un employeur et, une fois qu’il a été déposé, comment et quand le bref est exécuté.

Politique

Si un employeur a un solde impayé, la Commission peut déposer un certificat prévu aux termes de l’article 139 auprès du tribunal contre l’employeur relativement au montant intégral qui lui est dû.

Parallèlement et dans la plupart des cas, la Commission, afin de constituer un privilège de premier rang, dépose aussitôt un bref de saisie-exécution dans tous les territoires où sont situés des biens de l’employeur qui sont utilisés en rapport avec son secteur d’activité.

Directives

Définition

Aux fins de la présente politique, la « personne » visée à l’article 139 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) s’entend d’un employeur qui a exercé ou qui exerce toujours une activité commerciale énumérée à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 de la Loi qui est soit obligatoirement couverte, soit couverte sur demande. Les employeurs comprennent aussi ceux qui sont réputés employeurs relativement à l’assurance facultative ou à la protection obligatoire dans l’industrie de la construction. Pour plus de renseignements, voir le document 12-01-01, Qui est un employeur?

Motifs justifiant le dépôt d’un certificat

La Commission intente l’action en justice décrite dans la présente politique à l’endroit d’un employeur qui a un solde impayé dans les circonstances suivantes :

  • elle croit que l’employeur peut régler le montant qui lui est dû, mais qu’il refuse de le faire;
  • elle n’a pas réussi à négocier un plan de paiement échelonné avec l’employeur dans les 60 jours suivant le moment où le compte est devenu en souffrance;
  • l’employeur fait défaut à l’égard du plan de paiement échelonné;
  • l’employeur dispose de ses biens ou vend l’entreprise, et la Commission soupçonne que l’employeur tente de se soustraire aux mesures de recouvrement; ou
  • l’employeur ne collabore pas ou fait preuve d’indifférence lorsque la Commission tente d’entrer en communication avec lui.

Exécution du certificat

Dès que la Commission a déposé auprès du tribunal un certificat aux termes de l’article 139 indiquant que l’employeur lui doit un solde impayé, le certificat est exécutoire au même titre qu’une ordonnance du tribunal.

Après qu’elle a déposé le bref de saisie-exécution et constitué le privilège de premier rang, la Commission peut exécuter le certificat en ordonnant au shérif d’exécuter le bref et de saisir les biens de l’employeur.

La Commission peut exécuter le certificat selon d’autres méthodes, y compris au moyen de la saisie-arrêt ou par l’affectation d’un administrateur-séquestre nommé par le tribunal.

Renouvellement et retrait des brefs

La Commission renouvelle un bref automatiquement à la date d’expiration et ne retire celui-ci qu’une fois la dette remboursée.

Cessation temporaire

La Commission peut temporairement interrompre la procédure de mise à exécution, par exemple, en levant l’exécution du bref pour permettre à un employeur qui a pris des dispositions pour régler la dette de réaliser des transactions déterminées.

Exécution durant une procédure d’appel

La somme que doit un employeur demeure assujettie en tout temps à des mesures d’exécution. Par exemple, si un employeur interjette appel au sujet d’un montant dû, la Commission peut entreprendre une procédure de mise à exécution pendant que la question fait l’objet d’un appel. Un employeur peut demander le dépôt d’une lettre de crédit irrévocable représentant le montant faisant l’objet de la contestation pour suspendre les activités de recouvrement. Dans ces situations, la Commission ne dépose pas le certificat prévu à l’article 139 auprès du tribunal à condition que le compte de l’employeur soit payé à ce jour. Pour plus de renseignements, voir le document 14-04-05, Autres dispositions de paiement.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er août 2020 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-04-03 daté du 7 avril 2008.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-04-03 daté du 12 octobre 2004.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.

Paragraphes 139 (1), 139 (2) , 145 (1) et 145 (2).

Procès-verbal

de la Commission
No 7, le 22 juillet 2020, page 577