Politique
Un travailleur qui est atteint d’une déficience permanente reliée au travail a droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) déterminée en fonction de son degré de déficience permanente par le décideur. Pour évaluer la déficience permanente, le décideur tient compte du barème de taux prescrit, de tout renseignement pertinent sur les soins de santé contenu dans le dossier d’indemnisation et, au besoin, du rapport d’évaluation médicale indépendante de la PNF.<.p>
Si un trouble autre que la lésion ou la maladie reliée au travail contribue au degré de déficience totale affectant la région du corps, le degré de la déficience attribuable à la lésion ou la maladie professionnelle est déterminé.
Si une détermination donne un taux de PNF de 0 %, le travailleur n’est pas atteint de déficience permanente et, par conséquent, n'a pas droit à une indemnité pour PNF.
Principes
Les travailleurs ont droit à une indemnisation pour leur perte non-financière s’ils sont atteints d'une déficience permanente résultant d'une lésion ou maladie professionnelle.
But
Le but de la présente politique est de décrire ce que l'indemnité pour PNF indemnise et comment le degré de déficience permanente est déterminé.
Directives
Indemnité pour PNF
Une indemnité pour PNF est versée pour les déficiences permanentes reliées au travail dont l'existence a été déterminée d’après le document 11-01-05, Détermination d’une déficience permanente.
Une indemnité pour PNF est payable peu importe si la déficience permanente affecte la capacité du travailleur d’accomplir un travail.
Degré de déficience permanente
Généralités
On utilise un barème de taux prescrit pour déterminer le degré de déficience permanente une fois qu’une déficience permanente a été établie aux termes du document 11-01-05, Détermination de la déficience permanente.
Si ce barème de taux prescrit ne mentionne pas le type de déficience, le décideur utilise les critères du barème de taux faisant état des parties du corps, des systèmes ou des fonctions qui se rapprochent le plus de la déficience du travailleur.
Le degré de déficience permanente est exprimé sous forme de pourcentage de la déficience permanente totale de la personne globale.
Dans le cas de certaines déficiences permanentes, des méthodes d’évaluation exceptionnelles sont requises. Voir les documents suivants :
15-04-01, Perte d’acuité auditive attribuable à un traumatisme
16-01-01, Détermination de la déficience permanente attribuable à l'asthme
16-01-04, Perte auditive due au bruit en milieu de travail, le 2 janvier 1990 ou après cette date
16-01-08, Acouphène, après le 2 janvier 1990
16-01-09, Détermination de la déficience permanente attribuable à la maladie des vibrations
16-02-19, Sclérodermie et exposition à la poussière de silice en milieu de travail
18-05-11, Évaluation de la déficience permanente attribuable à des troubles mentaux et comportementaux.
Renseignements sur les soins de santé versés au dossier
Le décideur établit le degré de déficience permanente en se fondant sur les renseignements sur les soins de santé versés au dossier d’indemnisation. Si le médecin ou un autre professionnel de la santé du travailleur ne peut pas fournir suffisamment de renseignements sur les soins de santé pour déterminer le degré de sa déficience permanente, le décideur peut prendre des dispositions pour que le travailleur subisse une évaluation médicale indépendante.
Si le travailleur subit une évaluation médicale indépendante, la Commission envoie une copie du rapport d’évaluation au travailleur.
Un employeur peut demander une copie du rapport d’évaluation médicale indépendante sans qu’il n’y ait de question en litige. Si elle est demandée, la Commission en informe le travailleur et lui donne l’occasion de contester la divulgation du rapport dans un délai de 21 jours. Si le travailleur la conteste, la Commission suit les directives établies dans le document 21-02-02, Divulgation des renseignements versés au dossier d'indemnisation (question en litige).
Les décideurs peuvent se servir de renseignements de l’évaluation médicale indépendante pour les aider à déterminer l’admissibilité du travailleur à d’autres prestations et services.
Si le travailleur subit une perte de salaire pour prendre part à une évaluation pour PNF, il a droit à des prestations en raison de cette perte de salaire (voir le document 18-05-10, Perte de salaire en cas d’évaluation pour PNF).
Lorsque le travailleur ne peut pas subir l’évaluation médicale indépendante, la Commission peut modifier le processus normalement suivi pour déterminer le degré de déficience permanente. Il peut s’agir par exemple d’un des cas suivants :
Déficiences multiples
Dans certains cas, plus d'une région du corps atteinte de déficience permanente peut être examinée en même temps en vue de déterminer le taux global de déficience permanente. Le décideur évalue chaque déficience en fonction du barème de taux prescrit, puis combine les taux au moyen de ce barème.
Déterminations après le réexamen final de l’indemnité
L’indemnité pour PNF peut être déterminée après le réexamen final de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (60 mois après la détermination initiale de la PÉF) ou après le réexamen final des prestations pour PG (72 mois après la lésion), si :
Pour plus de renseignements sur une nouvelle détermination de l'indemnité pour PNF après le réexamen final, voir le document 18-05-09, Nouvelles déterminations.
Si une déficience permanente a été établie après le réexamen final de l'indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG, l'indemnité pour PÉF ou les prestations pour PG peuvent aussi être réexaminées. La période de réexamen de l'indemnité pour PÉF et des prestations pour PG se poursuit pendant une période maximale de 24 mois à partir de la date à laquelle l'indemnité pour PNF qui en résulte est traitée. Si la détermination du degré de déficience permanente donne un taux de 0 %, la période de réexamen prend fin à la date de cette détermination. Voir les documents 18-04-20, Réexamen final de l'indemnité pour perte économique future (PÉF) ou 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG).
Troubles préexistants et déficiences permanentes reliées au travail antérieures
En déterminant le degré de déficience permanente reliée au travail des travailleurs qui sont atteints d’un trouble préexistant (voir 15-02-03, Troubles préexistants) ou une déficience permanente reliée au travail antérieure, le décideur
Trouble préexistant affectant une région du corps différente
Si un trouble préexistant affecte une région du corps différente, le décideur évalue la nouvelle déficience reliée au travail séparément sans réduction pour le trouble préexistant.
Trouble préexistant affectant la même région du corps
Pour exclure un trouble préexistant, on doit établir qu’il contribue au degré de déficience affectant la même région du corps que la déficience permanente reliée au travail.
Pour que cela soit établi, les preuves doivent démontrer que le trouble préexistant entraînerait indépendamment un taux de déficience. Il n’est pas nécessaire que le trouble préexistant ait donné lieu à des périodes de déficience ou de maladie nécessitant des soins de santé ou qu’il ait causé de perturbation touchant l’emploi pour pouvoir exclure son taux de celui établi pour la déficience totale.
S'il est établi qu'un trouble préexistant contribue au degré de déficience totale affectant la même région du corps, le décideur
Si le trouble préexistant ne peut pas être évalué en fonction du barème de taux prescrit, l’importance médicale du trouble préexistant est déterminée d’après les preuves cliniques, et le décideur réduit le taux de la déficience totale de la région du corps selon la détermination.
Si le trouble préexistant est d’importance
S'il est établi qu'un trouble préexistant a été aggravé de façon permanente par une lésion ou maladie reliée au travail, seul est déduit le taux de déficience permanente se rapportant au trouble préexistant qui existait au moment où la lésion ou maladie est survenue.
Indemnité pour PNF préexistante touchant une région du corps différente
Lorsqu’un travailleur qui reçoit déjà une indemnité pour PNF est atteint d’une nouvelle déficience permanente qui affecte une autre région du corps, le décideur détermine le taux de la deuxième indemnité pour PNF en
Indemnité pour PNF préexistante touchant la même région du corps
Lorsqu’un travailleur qui reçoit déjà une indemnité pour PNF subit une nouvelle lésion qui entraîne une déficience plus élevée affectant la même région du corps, le décideur détermine le taux de la deuxième indemnité pour PNF en
Indemnité pour PNF préexistante touchant à la fois la même région et une région du corps différente
Lorsqu’un travailleur qui reçoit déjà une indemnité pour PNF subit une nouvelle lésion qui entraîne une déficience plus élevée à la même région du corps et occasionne également une nouvelle déficience à une région du corps différente, le décideur détermine le taux de la deuxième indemnité pour PNF en
Pension d’invalidité permanente (IP) préexistante touchant une région du corps différente
Si un travailleur a subi avant le 2 janvier 1990 une lésion qui lui a donné droit à une pension d’invalidité permanente (IP) et qu’il est par la suite atteint, le 2 janvier 1990 ou après cette date, d’une déficience permanente reliée au travail qui affecte une région du corps différente, le décideur évalue séparément cette dernière déficience.
Pension d'IP préexistante touchant la même région du corps
Si un travailleur a subi avant le 2 janvier 1990 une lésion qui lui a donné droit à une pension d’IP et qu’il subit par la suite, le 2 janvier 1990 ou après cette date, une déficience permanente reliée au travail qui affecte la même région du corps, le décideur
Trouble non relié au travail et consécutif à un accident
En déterminant le degré de déficience permanente si un trouble non relié au travail et consécutif à un accident est présent, le décideur
Les troubles non reliés au travail et consécutifs à un accident comprennent
Pour plus de précisions au sujet des troubles non reliés au travail et consécutifs à un accident, voir les documents 15-05-03, Non reliés au travail - Deuxième accident, et 15-06-08, Rajustement des prestations en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident.
Prestations pour perte de gains
Le degré de déficience permanente déterminé n’a aucun effet sur l’admissibilité aux prestations pour perte de gains (PG) qui peuvent être payables, sauf lorsqu’une détermination donne un taux de 0 % (voir la rubrique Indemnité pour PNF de 0 % ci-dessous).
Indemnité pour PNF de 0 %
Une indemnité pour PNF de 0 % indique que le travailleur n’a pas de déficience permanente pouvant être évaluée.
Par conséquent, le versement de l’indemnité pour PÉF et des suppléments, le cas échéant, ou des prestations pour PG se poursuit jusqu'à ce que le travailleur en soit avisé par écrit, pendant un maximum de deux semaines (voir les documents 18-04-15, Incidence d’une PNF de 0 % sur l’indemnité pour PÉFet 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final)).
Versement de l’indemnité pour PNF
Pour connaître les modalités de calcul et de paiement du décideur concernant l’indemnité pour PNF à la suite d’une détermination initiale, y compris les cas particuliers mentionnés ci-dessus, voir le document 18-05-04, Calcul de l’indemnité pour perte non financière (PNF).
Nouvelles déterminations
Si l’état relié au travail se détériore de façon importante et permanente après que le taux de déficience permanente a été établi, le travailleur peut demander une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF (voir le document 18-05-09, Nouvelles déterminations).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er novembre 2014 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 2 janvier 1990 ou après cette date.
Réexamen des politiques
La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-05-03 daté du 1er octobre 2011 et le document 18-05-05 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-05-03 daté du 18 juillet 2008;
document 18-05-03 daté du 12 octobre 2004;
document 18-05-03 daté du 15 juin 1999;
document 6.2* daté du 1er janvier 1998.
* Ce document a été remplacé par le document 18-05-03 daté du 15 juin 1999.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 46, 47, 58, 59 et 106 et paragraphe 2 (1)
Règl. de l’Ont. 175/98
Article 18
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990 , telle qu’elle a été modifiée
Article 42, paragraphe 1 (1)
Règlement 1102, R.R.O. 1990
Article 15
Procès-verbal
du conseil d'administration
N° 1, le 7 septembre 1990, page 5388
N° 1, le 11 février 1991, page 5427
N° 1, le 1er mars 1991, page 5433
de la Commission
No 3, le 22 septembre 2014, page 518