Conjoint et enfants ne vivant pas ensemble

Politique

Si le décès d’un travailleur résulte d’une lésion ou maladie reliée au travail et que le travailleur décédé laisse un conjoint et un ou plusieurs enfants, le conjoint survivant a droit à un paiement forfaitaire (voir le document 20-03-04, Conjoint sans enfants). La Commission répartit les versements périodiques entre les enfants, le conjoint et toute autre personne aux soins et à la surveillance de qui les enfants sont confiés, si

  • le conjoint et les enfants ne vivent pas ensemble,
  • les enfants ne sont pas confiés à la garde du conjoint ou à ses soins et à sa surveillance,
  • les enfants sont confiés à la garde du conjoint, mais non à ses soins et à sa surveillance (voir les exceptions ci-dessous).

But

La présente politique a pour but de décrire comment la Commission répartit les versements périodiques quand un conjoint survivant et les enfants du travailleur décédé ne vivent pas ensemble.

Lorsqu’elle répartit les versements périodiques, la Commission vérifie si tous les enfants du travailleur décédé sont confiés aux soins et à la surveillance du conjoint. Si ce n’est pas le cas, la Commission détermine si ces enfants

  • vivent seuls et ne sont pas confiés aux soins et à la surveillance d’une autre personne, ou
  • vivent avec une autre personne (p. ex., le grand-père ou la grand-mère) et sont confiés aux soins et à la surveillance de cette personne.

Le montant total des versements périodiques ne doit pas dépasser 85 % des GMN du travailleur décédé.

REMARQUE

Les gains du travailleur décédé sont assujettis aux montants maximaux établis par la Loi (voir le document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN)).

Pour des renseignements sur quand et comment les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) ont un effet sur les versements périodiques, voir le document 20-03-03, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ des prestations de survivant.

Aucun enfant ne vit avec le conjoint

Si aucun enfant du travailleur décédé ne vit avec le conjoint, celui-ci a droit aux versements périodiques précisés dans le document 20-03-04, Conjoint sans enfants.

Enfants vivant seuls

Si les enfants du travailleur décédé sont mineurs (c.-à-d. qu’ils ont moins de 18 ans), vivent seuls et ne sont pas confiés aux soins et à la surveillance d’une autre personne, la différence entre le montant des versements périodiques continus et 85 % des GMN du travailleur est versée en leur nom. Les paiements peuvent être versés au conjoint de l’enfant, si ce n’est pas un mineur, un parent ou un tuteur, ou au comptable de la Cour supérieure de justice.

Les versements périodiques faits au nom d’un enfant cessent lorsque ce dernier atteint l’âge de 19 ans. Cependant, si l’enfant poursuit ses études, la Commission lui verse directement des versements périodiques (voir le document 20-03-12, Enfant de 19 ans ou plus qui poursuit ses études).

Exemple

Les GMN sont de 3 000 $ par mois.
Le conjoint a 43 ans au moment du décès du travailleur.
Deux enfants sont mineurs et vivent seuls.

(85 % x GMN) = versements périodiques maximaux payables par mois
(85 % x 3 000 $) = 2 550 $ par mois

(40 % de 85 % des GMN) + ([1 % des GMN] x nombre d’années au-delà de 40 ans) = versement périodique du conjoint
(40 % x 2 550 $) + ([1 % x 2 550 $] x 3) = 1 096,50 $ par mois

(85 % des GMN) - (versement périodique du conjoint) = versement périodique au nom des enfants
(2 550 $) - (1 096,50 $) = 1 453,50 $ par mois (répartis entre les enfants)

Enfants vivant avec une personne autre que le conjoint

Si les enfants du travailleur décédé vivent avec une autre personne et sont confiés à ses soins et à sa surveillance, les versements périodiques à l’égard des enfants sont faits à cette personne. Pour déterminer si les enfants qui vivent avec une autre personne sont confiés à ses soins et à sa surveillance, la Commission considère si cette personne

  • subvient aux besoins des enfants sur le plan des soins, des aliments et de la surveillance, et
  • fournit aux enfants un soutien affectif et financier.

Les versements périodiques faits à l’égard des enfants à une personne autre que le conjoint prennent fin lorsque les enfants ne sont plus confiés aux soins et à la surveillance de cette personne, ou lorsque le plus jeune des enfants atteint l’âge de 19 ans.

Exemple

Les GMN sont de 3 000 $ par mois.
Le conjoint a 43 ans au moment du décès du travailleur. 
Un enfant est mineur et vit avec sa grand-mère.

(85 % x GMN) = versements périodiques maximaux payables par mois
(85 % x 3 000 $) = 2 550 $ par mois

(40 % de 85 % des GMN) + ([1 % des GMN] x nombre d’années au-delà de 40 ans) = versement périodique du conjoint
(40 % x 2 550 $) + ([1 % x 2 550 $ X] x 3) = 1 096,50 $ par mois

(85 % des GMN) - (versement périodique du conjoint) = versement périodique de l’autre personne
(2 550 $) - (1 096,50 $) = 1 453,50 $ par mois

Au moins un enfant vit avec le conjoint

Si au moins un enfant du travailleur décédé vit avec le conjoint, mais qu’un ou plusieurs enfants ne vivent pas avec lui, les versements périodiques à l’égard des enfants qui ne vivent pas avec le conjoint sont répartis. Les versements périodiques sont établis en fonction de la preuve de dépendance financière, mais ne doivent généralement pas être inférieurs, à l’égard de chaque enfant, à 10 % des GMN du travailleur décédé.

Les versements périodiques faits à l’égard des enfants à un conjoint ou à une personne autre que le conjoint prennent généralement fin lorsque les enfants ne sont plus confiés aux soins et à la surveillance du conjoint ou de l’autre personne, ou lorsque le plus jeune des enfants confiés aux soins et à la surveillance du conjoint ou de l’autre personne atteint l’âge de 19 ans.

Pour des renseignements sur la façon dont le versement périodique du conjoint est déterminé quand le plus jeune des enfants atteint 19 ans, voir le document 20-03-06, Conjoint avec un ou plusieurs enfants.

Enfant de 19 ans ou plus qui poursuit ses études

Lorsqu’un enfant d’un travailleur décédé atteint l’âge de 19 ans, il n’a plus droit à des versements périodiques, à moins qu’il ne poursuive ses études et que la Commission considère qu’il soit préférable pour lui de le faire (voir le document 20-03-12, Enfant de 19 ans ou plus qui poursuit ses études).

Exceptions

Société d’aide à l’enfance
Si le conjoint survivant perd la garde de l’enfant du travailleur décédé au profit de la Société d’aide à l’enfance, la Commission détermine si l’enfant a été proclamé pupille de la Société ou pupille de la Couronne.

Si l’enfant devient pupille de la Société, la perte de garde est jugée temporaire et le versement périodique du conjoint se poursuit tel quel.

Si l’enfant est proclamé pupille de la Couronne, ou est adopté, le conjoint a droit à des versements périodiques correspondant à ceux d’un conjoint sans enfants, selon l’âge du conjoint au moment où l’enfant est proclamé pupille de la Couronne (voir le document 20-03-04, Conjoint sans enfants). Cette mesure entre en vigueur à la date à laquelle l’enfant est proclamé pupille de la Couronne ou est adopté, selon la première de ces éventualités à survenir.

Enfant vivant en établissement ou en foyer de groupe

Si un enfant du travailleur décédé vit en permanence dans un établissement ou dans un foyer de groupe et que

  • le conjoint n’est pas tenu de faire une contribution financière à l’égard des soins fournis à l’enfant, et
  • que le conjoint n’a pas d’autres enfants,

le conjoint a droit à des versements périodiques correspondant à ceux d’un conjoint sans enfants (voir le document 20-03-04, Conjoint sans enfants).

Si l’enfant vit temporairement dans un établissement ou dans un foyer de groupe, le conjoint continue de recevoir les versements périodiques décrits dans le document 20-03-06, Conjoint avec un ou plusieurs enfants.

Indexation annuelle

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les versements périodiques continus en appliquant le facteur d’indexation (pour plus de renseignements sur l’indexation annuelle, voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, si la lésion ou maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 9 mars 2005 ou après cette date.

Les directives concernant l’indexation annuelle s’appliquent à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, si la lésion ou maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 20-03-07 daté du 6 avril 2009.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 20-03-07 daté du 12 octobre 2004;
document 20-03-07 daté du 15 juin 1999;
document 13,9 daté du 1er janvier 1998.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 49, 52 et 60
Paragraphes 2 (1) et 48 (3), (5), (6), (14), (15), (16), (17), (19), (20) et (24)

Procès-verbal

de la Commission N° 22, le 15 novembre 2017, page 546