Cancer du larynx et exposition à l'amiante

Politique

Le cancer du larynx dont sont atteints les travailleurs exposés à des fibres d’amiante dans le cadre de procédés industriels produisant des particules d’amiante en suspension dans l’air est une maladie professionnelle au sens de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi). 

Les demandes de prestations présentées par les travailleurs dont le diagnostic confirme qu’ils sont atteints de cancer du larynx (ISCD9 161 ou ISCD10 C32)* et qui ont été employés dans un procédé industriel produisant des particules d’amiante en suspension dans l’air sont prises en considération dans le cadre de la présente politique. Les énoncés suivants fournissent des éléments probants convaincants à l’effet que le cancer du larynx dont est atteint le travailleur est relié au travail :

  •     le travailleur a été employé dans un procédé industriel qui produisait des particules d’amiante en suspension dans l’air pendant au moins 15 ans avant le diagnostic de la maladie;
  •     le travailleur a travaillé pendant au moins dix ans dans un milieu qui, selon les renseignements recueillis, produisait des particules d’amiante respirables; ou
  •     le diagnostic révèle que le travailleur est atteint d’amiantose, conformément au document 16-02-05, Amiantose.

* Classification internationale des maladies (Neuvième et dixième éditions).

Lorsqu’on examine le bien-fondé de chaque cas, on doit tenir compte des antécédents de tabagisme et des habitudes de consommation d’alcool du travailleur avant de poser le diagnostic de cancer du larynx.

Entrée en vigueur

La présente politique s'applique à toutes les demandes de prestations dont la date d’accident (date du diagnostic) se situe en 1947 ou ultérieurement.

Historique du document

Le présent document remplace le document 16-02-03.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 15 (1)(2)

Procès-verbal

Conseil d'administration No 8 (XXXIII), le 10 juin 2004, page 6621