Calcul de l’indemnité pour perte non financière (PNF) - Archivage 1 fevrier 2018

Politique

La Commission calcule l’indemnité pour perte non financière (PNF) de la manière suivante :

  • elle établit le montant de base et le facteur de rajustement selon l’âge en tenant compte de l’année à laquelle le travailleur a atteint son rétablissement maximal (RM) (voir le document 11-01-05, Détermination d'une déficience permanente);
  • elle rajuste le montant de base en fonction de l’âge que le travailleur avait au moment de l’accident; et
  • elle multiplie ce nouveau montant de base par le taux de déficience permanente du travailleur afin d’obtenir le montant de l’indemnité pour PNF.

Objectif

La présente politique a pour but de décrire comment l'indemnité pour PNF est calculée.

Directives

Une seule déficience

Dans la plupart des cas, le travailleur reçoit une indemnité pour PNF pour une déficience permanente résultant de la lésion ou maladie. Pour calculer l’indemnité pour PNF dans le cas des travailleurs qui sont atteints d’une seule déficience, la Commission suit les trois étapes énoncées ci-après.

Étape 1.

Établir le montant de base exact et le facteur de rajustement selon l’âge pour l’année à laquelle le travailleur a atteint son RM (voir le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998 et le document 18-01-03, Montant des prestations – Accidents d’avant 1998).

Exemple

L'accident de David est survenu en 2013, et il a atteint son RM en 2014.  Le montant de base pour les travailleurs qui ont atteint le RM en 2014 est de 57 929,41 $ et le facteur de rajustement selon l’âge est de 1 287,79 $.

Étape 2.

Rajuster le montant de base en fonction de l’âge qu’avait le travailleur au moment de l’accident.
Si le travailleur avait moins de 45 ans au moment où l’accident est survenu, la Commission rajuste le montant de base à la hausse. Pour ce faire, elle ajoute à ce montant le facteur de rajustement pour chaque année que le travailleur avait de moins de 45 ans, jusqu’à concurrence de 20 ans.

Exemple

David avait 30 ans au moment de l’accident, soit 15 ans de moins que l’âge de base de 45 ans.  En pareil cas, la Commission ajoute au montant de base de 57 929,41 $ le facteur de rajustement de 1287,79 $ x 15 pour obtenir le nouveau montant de base.

57 929,41 $ + 19 316,85 $ = 77 246,26 $ (nouveau montant de base)

Si le travailleur avait plus de 45 ans au moment où l’accident est survenu, la Commission rajuste le montant de base à la baisse en déduisant de ce montant le facteur de rajustement pour chaque année que le travailleur avait de plus de 45 ans, jusqu’à concurrence de 20 ans.

Exemple

Si David avait eu 60 ans au moment de l’accident, soit 15 ans de plus que l’âge de base de 45 ans, la Commission aurait réduit le montant de base de 57 929,41 $ en soustrayant le facteur de rajustement de 1 287,79 $ x 15 pour obtenir le nouveau montant de base.

57 929,41 $ - 19 316,85 $ = 38 612,56 $ (nouveau montant de base)

Étape 3.

Déterminer la valeur de l’indemnité pour PNF.

La Commission multiplie le nouveau montant de base par le taux de déficience permanente du travailleur (voir le 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente).

Exemple

Si le taux de déficience permanente de David est évalué à 10 %, son indemnité pour PNF est calculée comme suit :

77 246,26 $ x 10 %  = 7 624,63 $ (indemnité pour PNF si David avait eu 30 ans)
ou 
38 612,56 $ x 10 %  = 3861,26 $ (indemnité pour PNF si David avait eu 60 ans)

Déficiences multiples

Dans certains cas, le travailleur peut recevoir une indemnité pour PNF pour plus d’une déficience permanente résultant de la même lésion ou maladie.  La Commission détermine un taux pour chaque région du corps, système ou fonction, puis combine les taux au moyen de ce barème.

Exemple

Un travailleur âgé de 35 ans subit une lésion au bas du dos et au genou et atteint son RM en 2014.  Les taux de déficience qui lui sont attribués pour sa lésion au bas du dos et pour sa lésion au genou sont de 12 % et de 6 % respectivement.  La Commission combine ces deux valeurs en utilisant le tableau prescrit des valeurs combinées, ce qui donne un taux de déficience pour PNF de 17 %.

57 929,41 $           +               (10 X 1287,79 $)        x       17 %     =    12 037,24 $
Montant de base              Rajustement selon l'âge             Taux         Valeur de la PNF

Modalités de paiement

L’indemnité pour PNF peut être payée au travailleur sous forme de versements mensuels ou de somme forfaitaire, selon que le montant de l’indemnité est inférieur ou supérieur au seuil établi et, dans certains cas, selon la modalité de paiement choisie par le travailleur.

Seuil de l’indemnité pour PNF

Le seuil de l’indemnité pour PNF est fixé annuellement. Il est fondé sur l’année à laquelle le travailleur atteint son rétablissement maximal. Pour obtenir la liste complète des montants de seuil jusqu'à aujourd'hui, voir le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998 et le document 18-01-03, Montant des prestations - Accidents d'avant 1998.

Montant de l’indemnité pour PNFModalité de paiement
Indemnité pour PNF inférieure ou égale au seuilVersée automatiquement sous forme de somme forfaitaire
Indemnité pour PNF supérieure au seuilVersée automatiquement sous forme de somme forfaitaire après 30 jours à moins que le travailleur ne choisisse de la recevoir sous forme de versements mensuels

Choix

Les travailleurs qui peuvent choisir de recevoir leur indemnité pour PNF sous forme de versements mensuels payables à vie disposent de 30 jours civils suivant la date de la lettre de décision pour faire leur choix.  Ce choix est irrévocable. Ce délai s’applique à la fois aux décisions relatives aux déterminations de l’indemnité pour PNF et à celles relatives aux nouvelles déterminations de l’indemnité pour PNF.

Exceptions

Si le travailleur a le droit de choisir le mode de versement de l'indemnité, mais qu'il est mentalement ou physiquement incapable de le faire, les personnes désignées dans le document 15-01-07, Tuteur du travailleur ou du survivant peuvent le faire en son nom, mais doivent le faire dans la période prescrite à cette fin.

Un travailleur atteint d’une maladie grave peut, par procuration, nommer une ou des personnes qui agiront en son nom. Toute personne ainsi nommée peut choisir le mode de versement de l’indemnité au nom du travailleur, mais elle doit le faire dans la la période prescrite à cette fin.

Paiement en cas de décès

Si le travailleur meurt avant que l’indemnité pour PNF ne soit versée, la Commission la verse sous forme de somme forfaitaire à la succession. Si l’indemnité pour PNF a déjà été versée sous forme de versements mensuels ou que le travailleur a choisi de la recevoir sous forme de versements mensuels, la Commission verse à la succession du travailleur la valeur des versements mensuels de l’indemnité pour PNF à la date de décès du travailleur.

Dans certains cas, les personnes à charge du travailleur décédé peuvent avoir droit à des prestations de survivant (voir le document 20-01-02, Survivants – Généralités).

Nouvelles determinations

Les travailleurs peuvent demander à la Commission de réexaminer leur indemnité pour PNF si leur déficience reliée au travail se détériore de façon importante (voir le document 18-05-09, Nouvelles déterminations de la PNF).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2015 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 2 janvier 1990 ou après cette date.

Réexamen des politiques

La présente politique sera réexaminée dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-05-04 daté du 1er octobre 2011.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-05-04 daté du 18 juillet 2008;
document 18-05-04 daté du 12 octobre 2004;
document 18-05-04 daté du 15 juin 1999;
document 6.3* daté du 1er janvier 1998;
document 05-06-11* daté du 25 juillet 1997.
* Ces documents ont été remplacés par le document 18-05-04 daté du 15 juin 1999.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 46, 47 et 106.

Règl. de l’Ont. 175/98
Article 18.

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 42.

R.R.O. 1990, Règlement 1102,
Article 15.

Procès-verbal

du conseil d'administration
No 5 (g), le 30 juin 1999, page 6174

de la Commission
No 9, le 12 décembre 2014, page 522

La présente politique a été archivée le 1er février 2018