Barème de taux relatif à l'invalidité attribuable à la douleur chronique

Approche holistique

Dans le cadre de l'évaluation visant à établir si un travailleur est atteint d'invalidité permanente attribuable à la douleur chronique, il faut tenir compte de tous les aspects de la déficience reliée au travail, c'est-à-dire des aspects organiques, psychologiques et psychiatriques. Pour plus de précisions, voir le document 15-04-03, Invalidité attribuable à la douleur chronique.

Évaluation de la déficience globale

L'évaluation étant pratiquée suivant une méthode holistique, il faut tenir compte de toutes les déficiences rattachées aux sources organiques ou psychiatriques identifiées dans l'évaluation de la déficience globale. Ajouter la composante organique à l'évaluation de l'invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC) serait reconnaître à deux reprises la partie de la déficience attribuable à la source organique. Il ne peut donc y avoir « accumulation » des déficiences (déficience reliée à la douleur chronique et autre déficience reliée à une source organique) si celles-ci se rapportent à la même lésion.

Comme la politique sur l'IADC ne permet pas le cumul des indemnités, l'indemnité pour IADC a préséance sur toute indemnité antérieure (permanente ou temporaire) qu'a pu toucher un travailleur en raison de troubles organiques et (ou) de troubles mentaux reliés au stress post-traumatique, ou de troubles de conversion, et remplace cette indemnité. Évidemment, un travailleur qui subit deux lésions distinctes peut recevoir une indemnité pour IADC et une indemnité pour troubles organiques. Ce serait le cas, par exemple, du travailleur qui subit une amputation du doigt (troubles organiques) dans un accident et qui, en plus, est atteint d'IADC à la suite d'une lésion dorsale reliée au travail.

Préparation en vue de l'évaluation

Date de l'évaluation

À la fin de la période de six mois, le nom du travailleur doit être inscrit sur la liste des évaluations, suivant les principes généraux relatifs à la détermination du rétablissement maximal (RM), pour s'assurer que, dans chaque cas, il a été tenu compte des différences individuelles (voir le document 11-01-05, Détermination du rétablissement maximal (RM).

Rapport du travailleur social

L'équipe d'évaluation a habituellement besoin d'un rapport préparé par un travailleur social, à moins que des renseignements similaires ne figurent déjà au dossier.

Si de tels renseignements ne figurent pas au dossier, l'équipe d'évaluation demande un rapport à un travailleur social au moment où il est établi que le travailleur doit subir une évaluation. Une fois que le cas est soumis à l'équipe d'évaluation, celle-ci rassemble toute la documentation nécessaire.

État des indemnités

La Commission reconnaît qu'il est difficile pour un travailleur qui touche des indemnités intégrales de recevoir, après une évaluation, un montant moins élevé (pension seulement). Toutefois, il faut s'attendre à ce que cela se produise fréquemment dans les cas de douleur chronique, et l'évaluation ne doit pas être reportée pour cette raison.

Un travailleur peut toucher des indemnités d'invalidité totale temporaire au moment de l'évaluation, mais on considère généralement que, six mois après la période de guérison normale, il a atteint le stade du rétablissement maximal (RM). La Loi sur les accidents du travail d'avant 1989 exige que la Commission évalue l'invalidité permanente du travailleur en fonction de la diminution de sa capacité de gain.

Le travailleur qui touche une pension d'invalidité permanente peut avoir droit à un supplément temporaire en vertu du paragraphe 45 (5) de la Loi d'avant 1989.

Barème de taux

L'évaluation est effectuée par une équipe comprenant un médecin qui a de l'expérience dans l'évaluation des invalidités organiques, psychologiques et psychiatriques. S'il est disponible, le rapport du travailleur social est étudié en cours d'évaluation.

Le Barème de taux relatif aux traumatismes psychiques et aux troubles du comportement est utilisé dans l'évaluation des indemnités d'invalidité permanente des travailleurs atteints d'IADC (voir le document 15-04-02, Invalidité attribuable à un traumatisme psychique).

Durée de la pension

Permanent

La pension d'invalidité permanente attribuée en cas d'IADC est habituellement viagère. Toutefois, la Commission se réserve le droit d'effectuer des réexamens périodiques pour déterminer s'il y a lieu de faire subir une nouvelle évaluation au travailleur afin de poursuivre le versement de la pension, d'y mettre fin ou d'en accroître ou d'en diminuer le montant.

Provisoire

Une pension provisoire peut être versée lorsque, de toute évidence, il existe une invalidité résiduelle qui risque de ne pas être permanente. Le versement d'une pension provisoire peut durer un, deux ou trois ans, après quoi l'IADC du travailleur fait l'objet d'une réévaluation.

Autres états pathologiques

Les troubles suivants peuvent donner lieu à une pension d'invalidité permanente en vertu du barème de taux relatif à l'IADC :

  • fibromyalgie;
  • trouble somatoforme douloureux;
  • céphalée post-traumatique.

Pour plus de précisions, voir le document 15-04-03, Invalidité attribuable à la douleur chronique.

Traitement après l'évaluation

Suivant les dispositions du paragraphe 45 (5) de la Loi d'avant 1989, la participation à un programme de réadaptation médicale peut être jugée souhaitable après la tenue de l'évaluation. Si tel est le cas, le travailleur peut être admissible à un supplément temporaire s'il satisfait à certaines conditions.

La possibilité d'entreprendre ou de poursuivre un traitement médical après l'évaluation ne suffit pas à reporter l'évaluation prévue à la fin de la période de six mois qui suit la période de guérison normale de la lésion initiale du travailleur.

Réadaptation professionnelle

Suivant les dispositions du paragraphe 45 (5) de la Loi d'avant 1989 et du paragraphe 135 de la Loi de 1989, la participation à un programme de réadaptation professionnelle peut être jugée souhaitable après la tenue de l'évaluation. Si la participation à un tel programme pourrait aider le travailleur à retourner travailler à un emploi quelconque, le programme peut être entrepris.

Réadaptation sociale

Un programme de réadaptation sociale est offert si un tel programme est jugé souhaitable.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les accidents survenus avant le 2 janvier 1990 et aux périodes d’admissibilité à partir du 27 mars 1986 ou après cette date (Voir Rétroactivité).

Rétroactivité

Au stade de l'évaluation de l'IADC, il est impossible de déceler tous les facteurs qui peuvent contribuer à la diminution de la capacité de gain globale du travailleur, de façon à pouvoir établir quelle partie de la pension est rattachée à des troubles organiques ou à des troubles mentaux reliés au stress post-traumatique ou à des troubles de conversion, et quelle partie est rattachée à des douleurs psychogènes. L'approche holistique suivie lors de l'évaluation de l'IADC permet à la Commission d'évaluer la diminution de capacité de gain globale d'un travailleur en fonction du barème de taux relatif à l'IADC, et ce, sans devoir se demander quelle partie de l'IADC était rattachée à une certaine cause.

Il peut arriver qu'un travailleur souffre de troubles organiques et (ou) de troubles mentaux identifiés et reliés au stress post-traumatique, ou de troubles de conversion survenus avant le 27 mars 1986, et que s'ajoutent à ces problèmes des douleurs psychogènes. Dans de tels cas, seule la diminution de capacité de gain du travailleur qui découle des douleurs psychogènes est touchée par la date de la rétroactivité, soit le 27 mars 1986. La diminution de capacité de gain du travailleur qui découle de troubles organiques et (ou) de troubles mentaux reliés au stress post-traumatique ou de troubles de conversion est intégralement rétroactive à la date de l'accident ou à la date de l'apparition de l'invalidité, selon la plus tardive de ces deux dates.

Par conséquent, une fois que la pension a été fixée en tenant compte de l'intégralité de la personne, et que des troubles organiques et (ou) des troubles mentaux rattachés au stress post-traumatique, ou des troubles de conversion ont été identifiés, le décideur doit ventiler le taux global de la pension de façon à indiquer quelle partie de la pension correspond le mieux à l'IADC. La date de rétroactivité du 27 mars 1986 est appliquée en conséquence.

La Commission est tenue de procéder à la ventilation du taux lorsqu'elle applique la date de rétroactivité aux fins de la politique sur l'IADC. Pour faciliter la tâche des décideurs, l'équipe d'évaluation fournit des recommandations sur la répartition la plus appropriée entre les troubles organiques et (ou) les troubles mentaux, et les douleurs psychogènes.

Les recommandations de l'équipe d'évaluation et le raisonnement des décideurs se fondent sur les résultats de l'évaluation et sur la documentation contenue dans le dossier du travailleur.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-04-04 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 03-03-06 daté du 30 octobre 1990.

Références 

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980
Paragraphes 3 (1), 40 (1), 40 (2), 45 (12) de la Loi d'avant 1989 et
article 135 de la Loi sur les accidents du travail de 1989.

Procès-verbal

de la Commission N° 1, le 18 septembre 2009, page 476