Chiens-guides et chiens d’assistance

Politique

Faute de données probantes solides ou cohérentes quant à son efficacité thérapeutique, la possession d’un animal ne constitue généralement pas des soins de santé nécessaires, appropriés ou suffisants pour la plupart des lésions ou maladies reliées au travail. Toutefois, dans des circonstances limitées, lorsque le travailleur présente une lésion ou maladie grave liée à un trouble désigné au sens de la présente politique, la WSIB peut considérer un chien-guide ou un chien d’assistance comme des soins de santé nécessaires, appropriés ou suffisants. Elle ne reconnaît l’admissibilité qu’aux chiens-guides ou aux chiens d’assistance, à l’exclusion de tout autre type d’animal.

La WSIB prend en charge les frais liés à l’achat, au dressage, aux soins ou à l’entretien d’un chien-guide ou d’un chien d’assistance lorsqu’elle détermine qu’il s’agit de soins de santé nécessaires, appropriés ou suffisants pour une lésion ou maladie grave associée à un trouble désigné.

Indépendamment de la possession d’un animal, lorsqu’un traitement de soins de santé comprenant une intervention assistée par l’animal est recommandé, la WSIB évalue l’admissibilité aux termes de la politique 17-01-02, Admissibilité aux soins de santé.

But

La présente politique vise à définir les troubles désignés pour lesquels l’admissibilité à un chien-guide ou à un chien d’assistance sera examinée, ainsi que les critères d’admissibilité relatifs à l’achat, au dressage, aux soins et à l’entretien de cet animal.

Directives

Cette politique doit être lue conjointement avec la politique 17-06-01, Mesures en matière d’autonomie et de qualité de vie – Aperçu et définitions.

Définitions

Par trouble désigné, on entend l’une des lésions ou maladies graves suivantes pour lesquelles il existe des données probantes solides et cohérentes quant à l’efficacité d’une intervention assistée par l’animal comportant la possession d’un animal :

  • perte de la vision entraînant une cécité légale; 
  • perte auditive bilatérale sévère à profonde;
  • lésions de la moelle épinière entraînant une mobilité réduite importante, ce qui nécessite l’utilisation d’un fauteuil roulant;
  • amputations partielles ou complètes entraînant une mobilité réduite importante, ce qui nécessite l’utilisation d’un fauteuil roulant, lorsqu’une prothèse ne suffit pas à favoriser l’autonomie.

Consultez la politique 17-06-01, Mesures en matière d’autonomie et de qualité de vie – Aperçu et définitions, pour connaître les définitions des termes suivants : autonomie, cécité légale, lésion ou maladie grave et perte auditive bilatérale sévère à profonde. Quant à la définition du terme professionnel de la santé, reportez-vous à la politique 17-01-02, Admissibilité aux soins de santé.

Critères d’admissibilité

Pour être admissible à un chien-guide ou à un chien d’assistance, le travailleur doit satisfaire aux critères suivants :

  • le travailleur présente un trouble désigné relié au travail qui a une incidence sur son autonomie;

  • le professionnel de la santé qui traite le trouble désigné du travailleur recommande la possession d’un chien-guide ou d’un chien d’assistance afin d’atténuer l’incidence de ce trouble sur son autonomie; 

  • le travailleur a fait l’objet d’une évaluation clinique appropriée;

  • aucune contre-indication à la possession du chien-guide ou du chien d’assistance recommandé n’est relevée. Les contre-indications comprennent notamment l’aggravation des symptômes;

  • le travailleur est capable de s’occuper quotidiennement du chien-guide ou du chien d’assistance, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le bain, les besoins, l’exercice, le maintien d’un dressage régulier, la fourniture d’un environnement propre et sécuritaire, ainsi que la surveillance de l’état de santé général afin de déterminer à quel moment des soins vétérinaires peuvent être requis;

  • le cas échéant, l’utilisation du chien-guide ou du chien d’assistance ne nuit pas au rétablissement du travailleur ni à ses activités de retour au travail;

  • le chien-guide ou le chien d’assistance s’avère nécessaire pour favoriser l’autonomie du travailleur, ce qui peut inclure un soutien dans ses activités de retour au travail;

  • aucune autre mesure plus appropriée ne permet de favoriser l’autonomie du travailleur compte tenu de son trouble désigné (p. ex. appareils fonctionnels, prothèses, appareils de soutien à l’autonomie, modifications de véhicule, modifications domiciliaires).

Chien guide

Le recours à un chien-guide par un travailleur présentant une perte de vision entraînant une cécité légale doit être recommandé soit par son professionnel de la santé traitant, soit par l’Institut national canadien pour les aveugles. Le chien-guide doit réussir un programme de dressage dans un établissement de dressage accrédité.

Chien d’assistance

Le chien d’assistance destiné à un travailleur présentant une perte auditive bilatérale sévère à profonde ou une mobilité réduite importante doit être recommandé par le professionnel de la santé traitant du travailleur. Le chien d’assistance doit réussir un programme de dressage dans un établissement de dressage accrédité.

Paiement

Coûts initiaux

La WSIB prend en charge l’achat et le dressage d’un chien-guide ou d’un chien d’assistance auprès d’un établissement de dressage accrédité ainsi que la formation connexe à l’intention du travailleur. L’achat et le dressage du chien-guide doivent avoir lieu en Ontario, sauf approbation contraire de la WSIB. La WSIB ne rembourse pas au travailleur les coûts liés à l’achat ou au dressage d’un chien qui n’a pas été préalablement approuvé par la WSIB ou qui appartenait déjà au travailleur avant que le professionnel de la santé traitant du trouble désigné n’ait recommandé un chien-guide ou un chien d’assistance.

Soins vétérinaires et entretien de routine

La WSIB verse une allocation visant à couvrir les coûts liés aux soins vétérinaires et à l’entretien de routine qu’exige l’animal (p. ex. besoins nutritionnels, examens annuels, vaccinations). Cette allocation est versée annuellement sous forme de paiement forfaitaire. Le calcul du montant du premier versement peut se faire au prorata à partir de la date d’admissibilité. Il n’est pas nécessaire de présenter de reçus. La WSIB ne prend pas en charge les coûts liés aux soins vétérinaires et à l’entretien de routine d’un chien que la WSIB n’a pas préalablement approuvé ou qui appartenait au travailleur avant que le professionnel de la santé traitant du trouble désigné n’ait recommandé un chien-guide ou un chien d’assistance. Pour connaître le montant de l’allocation accordée actuellement pour un chien-guide et un chien d’assistance, consultez la politique 18-01-05, Tableau des taux.

Aucune autre politique, y compris, sans s’y limiter, les politiques 17-06-02, Allocations de soutien à l’autonomie, 17-06-03, Appareils de soutien à l’autonomie, et 17-06-05, Allocation pour soins personnels et auxiliaire de soins personnels, ne prévoit la prise en charge des coûts liés aux soins quotidiens de routine du chien-guide ou du chien d’assistance.

L’allocation pour chien-guide ou chien d’assistance est versée tant que le travailleur continue de satisfaire aux critères d’admissibilité. Lorsqu’un travailleur qui reçoit cette allocation décède ou ne satisfait plus aux critères, les versements cessent à la prochaine date de versement annuel. Cette situation n’entraîne aucune dette reliée à l’indemnisation.

Soins vétérinaires extraordinaires

La WSIB prend également en charge les soins et les traitements vétérinaires extraordinaires du chien-guide et du chien d’assistance. Ces soins et ces traitements visent les problèmes de santé, les accidents et les maladies imprévus ainsi que les cas d’euthanasie. Les coûts réels de ces soins et de ces traitements sont remboursables sur présentation de reçus ou de factures appropriés.

Révision fondée sur un changement important

Le travailleur doit informer la WSIB de tout changement important susceptible d’avoir une incidence sur son admissibilité aux prestations et aux services prévus par le régime d’assurance, notamment en ce qui concerne l’admissibilité à un chien-guide ou à un chien d’assistance, ou l’admissibilité continue à l’allocation pour chien-guide ou chien d’assistance.

Les changements importants comprennent notamment un changement dans l’état de santé du travailleur ayant une incidence sur sa capacité de travailler avec le chien-guide ou le chien d’assistance ou de s’en occuper, ou un changement dans l’état de santé du chien de sorte que celui-ci ne peut plus contribuer à l’autonomie du travailleur.

Lorsqu’un changement important survient ou qu’une demande de révision de l’admissibilité est présentée, la WSIB détermine s’il y a lieu de procéder à une révision afin d’évaluer l’admissibilité continue à l’allocation pour chien-guide ou chien d’assistance. L’admissibilité à l’allocation pour chien-guide ou chien d’assistance s’applique tant que le travailleur demeure admissible à cette allocation.

Dans certaines circonstances (p. ex. lorsque le chien a pris sa retraite ou est décédé), le travailleur peut être admissible à un nouveau chien-guide ou chien d’assistance. La WSIB approuve un nouveau chien-guide ou chien d’assistance ainsi que les coûts connexes lorsque les documents appropriés sont fournis et que tous les autres critères d’admissibilité prévus dans la présente politique continuent d’être remplis.

Dans le cadre d’une révision fondée sur un changement important, toutes les prestations et tous les services de soutien à l’autonomie dont bénéficie le travailleur peuvent faire l’objet de la révision afin de s’assurer qu’il reçoit le complément de prestations et de services nécessaires, appropriés et suffisants pour favoriser son autonomie.

Pour en savoir plus sur les changements importants, consultez la politique 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur.

Dispositions transitoires

Dans le cas des demandes de prestations liées à un accident survenu avant le 21 septembre 2026, lorsque la décision portant sur l’admissibilité initiale est rendue le 21 septembre 2026 ou après cette date, la présente politique s’applique également aux périodes d’admissibilité antérieures au 21 septembre 2026.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 21 septembre 2026 ou après cette date, et ce, pour les périodes d’admissibilité à compter du 21 septembre 2026, pour tous les accidents. Cette politique s’applique également aux périodes d’admissibilité antérieures au 21 septembre 2026 dans les demandes de prestations visées à la section « Dispositions transitoires ».

Historique du document

Le présent document remplace le document 17-06-04 daté du 9 avril 2021.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-06-04 daté du 15 février 2013;
document 17-06-04 daté du 3 janvier 2017;
document 17-06-04 daté du 12 octobre 2004;
document 17-06-04  daté du 6 avril 2001;
document 17-06-04 daté du 15 juin 1999;
document 06-05-06 daté du 28 mars 1991.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Articles 32 et 33

Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l’Ontario 1990
Articles 50 et 52

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 23 juin 2026.