Pénalités et paiements relatifs au rengagement - industrie de la construction

Politique

Lorsqu’un employeur de la construction ne remplit pas son obligation de rengagement, la Commission peut :

  • imposer à l’employeur une pénalité pouvant atteindre le montant des gains moyens nets du travailleur durant l’année précédant la date de la lésion; et
  • faire des versements au travailleur pendant un an au maximum comme si celui-ci avait droit à des versements pour perte de gains.

Cependant, aucune pénalité n’est imposée à moins qu’un avis verbal et écrit faisant état d’un manquement à l’obligation de rengagement n’ait été donné à l’employeur et que l'employeur ait eu la possibilité raisonnable de se conformer à son obligation.

Il faut lire cette politique conjointement avec les documents suivants :

But

La présente politique a pour but d'énoncer les pénalités qui peuvent être imposées à un employeur de la construction en cas de manquement à l’obligation de rengagement ainsi que les paiements et services qui peuvent être fournis au travailleur.

Directives

Éducation

La Commission reconnaît que la capacité d’un employeur de la construction de s’acquitter de ses responsabilités en matière de rengagement est en grande partie fondée sur une bonne compréhension, de sa part, des circonstances qui ont donné lieu à l’obligation de rengagement ainsi que des mesures qu’il doit prendre pour remplir son obligation.

Par conséquent, la Commission informe et éduque les employeurs sur ce qui suit :

  • leurs rôles et responsabilités dans le processus de retour au travail (RT);
  • les dispositions légales et les dispositions des politiques qui énoncent l’obligation de rengagement de l’employeur;
  • quand et comment les dispositions légales et les dispositions des politiques s'appliquent à un cas particulier;
  • le rôle de la Commission en matière de rengagement et comment elle peut aider l’employeur à remplir son obligation de rengagement; et
  • quelles sont les conséquences probables si l’employeur a manqué à son obligation de rengagement.

Avertissement aux employeurs

Dans les cas où la Commission envisage rendre une conclusion selon laquelle un manquement à l’obligation de rengagement d’un employeur s’est produit, elle avertit d'abord l'employeur de cette possibilité. Cet avertissement devrait être transmis verbalement, dans la mesure du possible, pour que la Commission et l’employeur puissent discuter des points suivants :

  • ce que l’obligation de rengagement de l’employeur l’oblige à faire;
  • pourquoi l’employeur n’a pas rempli son obligation;
  • le montant de la pénalité probable qui pourrait être imposée à l’employeur;
  • la période durant laquelle le travailleur recevra probablement des paiements relatifs au rengagement ou des prestations pour perte de gains (PG);
  • les coûts d’accidents si des paiements relatifs au rengagement ou des prestations pour PG sont versées au travailleur.

La Commission confirme par écrit les résultats de son entretien avec l’employeur. Si la Commission ne peut communiquer verbalement, elle écrit à l’employeur pour

  • l’avertir de la possibilité qu’elle conclue qu’il ne s’est pas acquitté de son obligation de rengagement, et
  • lui demander de communiquer le plus tôt possible avec elle pour discuter de la situation.

Avis donné à l’employeur

Si, après avoir donné un avertissement, la Commission détermine qu’un employeur ne s’est toujours pas conformé à son obligation de rengagement, elle lui donne un avis verbal dans la mesure du possible, et un avis écrit dans tous les cas. Chaque avis de la Commission informe l’employeur

  • de la conclusion rendue selon laquelle un manquement à l’obligation de rengagement s’est produit,
  • de la pénalité relative au rengagement qui lui sera imposée à la date à laquelle l'avis écrit entre en vigueur, et
  • de ce qu’il doit faire pour se conformer à son obligation de rengagement.

La date à laquelle l’avis écrit entre en vigueur tombe dix jours civils après la date figurant sur l’avis écrit. (Les jours ouvrables de la Commission courent du lundi au vendredi inclusivement et ne comprennent pas les jours fériés.)

Application d’une pénalité relative au rengagement

Si la Commission a donné un avertissement à l'employeur et qu'il ne se conforme toujours pas à son obligation de rengagement à la date à laquelle l'avis écrit entre en vigueur, elle lui impose une pénalité relative au rengagement.

Au moment où elle est imposée, la pénalité relative au rengagement constitue un paiement dû à la Commission.

Montant de la pénalité

En règle générale, la Commission impose à l’employeur une pénalité relative au rengagement basée sur les gains moyens nets (GMN) réels du travailleur de l’année précédant la lésion. Ce montant n’est pas assujetti au montant maximal qui s’applique au calcul des prestations pour PG.

La pénalité est appliquée à partir de la date à laquelle l’avis écrit adressé à l’employeur entre en vigueur, c’est-à-dire dix jours civils après la date figurant sur l’avis écrit.

Si l’employeur manque à l’obligation de rengagement plus d’une fois dans le cadre d’un même dossier d’indemnisation, le montant total de toutes les pénalités imposées ne peut dépasser le montant maximal de la pénalité (c’est-à-dire les GMN réels que touchait le travailleur pendant l’année précédant la lésion).

Selon les circonstances, la Commission peut imposer des pénalités différentes pendant toute la période durant laquelle l’obligation de rengagement est en vigueur. Pour plus de précisions sur la durée de l’obligation de rengagement, voir le document 19-05-02, Obligation de rengagement dans l’industrie de la construction - critère, durée et exigences précises de l’employeur.

Exemple

La Commission détermine qu’un employeur de la construction a négligé de rengager un travailleur de la construction dont les GMN sont de 80 000,00 $. Après avoir envoyé un avertissement à l’employeur et eu un entretien subséquent avec lui, la Commission envoie une lettre datée du 7 mai à titre d’avis écrit faisant état d’un manquement à l’obligation de rengagement. Bien que les GMN du travailleur soient plus élevés que le plafond des gains pour 2009, la Commission impose une pénalité de 80 000,00 $ à l’employeur. Cette pénalité représente le montant dû à la Commission le 17 mai, c’est-à-dire dix jours civils après la date à laquelle l’avis écrit a été envoyé à l’employeur.

Répartition de la pénalité

Si le manquement à l’obligation de rengagement se produit plus de 30 jours après la date de début de l'obligation de rengagement, le montant de la pénalité est réparti de façon à refléter le laps de temps qui reste dans la période relative à l'obligation de rengagement.

Exemple

L'employeur manque à son obligation de rengagement six mois après avoir reçu un avis indiquant que le travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion. L’obligation de rengagement prend fin 12 mois après que le travailleur soit devenu apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion. Si les GMN du travailleur pour l’année précédant la lésion sont de 60 000,00 $, mais qu’il ne reste que six mois dans la période relative à l'obligation de rengagement, la pénalité est répartie de la façon suivante :

GMN (60 000,00 $) ÷ nombre total de mois dans la période relative à l’obligation de rengagement (12) = pénalité mensuelle (5 000,00 $) x 6 (mois qui restent dans la période relative à l’obligation de rengagement) = pénalité applicable (30 000,00 $).

Annulation de la pénalité

La Commission peut annuler la pénalité en entier si l’employeur offre de rengager le travailleur, mais que les deux parties s’entendent sur un licenciement volontaire.

Cependant, si l’employeur n’offre pas de rengager le travailleur, et que celui-ci accepte de rompre la relation de travail (avec ou sans indemnité de départ), la Commission peut néanmoins imposer une pénalité.

Réduction de la pénalité

La Commission peut réduire le montant de la pénalité si l’employeur, selon le cas :

  • remplit par la suite l’obligation de rengagement,
  • offre un travail qui n’est pas approprié compte tenu de la capacité du travailleur, sur le plan médical, de retourner au travail, ou
  • offre un travail à un lieu de travail qui n’est pas approprié compte tenu de l’obligation de rengagement applicable.

L’employeur remplit par la suite l’obligation de rengagement

La réduction à appliquer au montant de la pénalité est calculée en fonction du nombre de semaines (ou semaines partielles) pendant lesquelles l’employeur ne remplit pas son obligation de rengagement. La formule de calcul est la suivante :

Nombre de semaines (maximum de 52) x GMN hebdomadaires du travailleur = pénalité

Exemple

La Commission avise l’employeur, qui est lié par une convention collective à l’égard du travailleur, que le travailleur est apte, sur le plan médical, à accomplir les tâches essentielles de son emploi d'avant la lésion. Par la suite, la Commission détermine que l’employeur a négligé d’offrir de rengager le travailleur dans un poste dans la spécialité et la classification du travailleur à un lieu de travail régi par une convention collective, bien qu’un tel poste soit disponible. Par conséquent, la Commission impose une pénalité dont le montant correspond aux GMN que le travailleur touchait pendant l’année précédant la lésion, soit 52 000 $ (1 000 $ par semaine).

52 semaines x 1 000 $ (GMN) = pénalité de 52 000 $

L’employeur rengage le travailleur 10 semaines après la date de l’avis écrit. La Commission réduit le montant de la pénalité pour qu’il corresponde au nombre de semaines pendant lesquelles l’employeur a négligé de rengager le travailleur, calculé à partir de la date de l’avis écrit, et rajuste le compte de l’employeur.

10 semaines x 1 000 $ (GMN) = pénalité de 10 000 $

Offre de travail non approprié

Un employeur peut avoir manqué à son obligation de rengagement lorsqu’il

  • offre un travail qui n’est pas compatible avec la capacité médicale du travailleur de retourner au travail, p. ex., un employeur offre un travail approprié dans la construction ou dans un secteur autre que celui de la construction à un travailleur qui est apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi d'avant la lésion, ou
  • offre un travail à un lieu de travail qui n’est pas approprié, p. ex. un employeur non syndiqué offre un travail dans la spécialité du travailleur à un lieu de travail comparable alors qu’un travail dans la spécialité du travailleur au lieu de travail d’avant la lésion était disponible.

Lorsque l’employeur a manqué à son obligation de rengagement en faisant une offre d’emploi non appropriée, la pénalité peut être réduite de

  • 75 % s’il offre du travail sans perte de salaire, ou
  • 50 % s’il offre du travail avec perte de salaire.

L’employeur néglige d’adapter le travail

Dans tous les cas, l’employeur doit adapter le travail aux besoins du travailleur dans la mesure où les adaptations ne lui causent pas de préjudice injustifié. De plus, lorsque l’employeur contrôle le lieu de travail, l'obligation de l'employeur de procéder à des adaptations, dans la mesure où celles-ci ne lui causent pas de préjudice injustifié, s'applique au travail et au lieu de travail. Pour plus de précisions sur le devoir d’adapter le travail dans la mesure où cela ne cause pas de préjudice injustifié, voir le document 19-05-02, Obligation de rengagement dans l’industrie de la construction - critère, durée et exigences précises de l’employeur.

Si la Commission détermine qu’un employeur ne s’est pas conformé à son obligation d’adapter le travail, et par conséquent, que le travailleur était incapable de retourner au travail ou est retourné à un travail inapproprié, la Commission impose une pénalité relative au rengagement tout comme si l'employeur avait manqué à son obligation d'offrir du travail. Une réduction de la pénalité peut s’appliquer à un manquement à l’obligation d’adapter le travail de la même façon qu’elle s’applique à un manquement à l’obligation d’offrir un travail approprié (voir « Réduction de la pénalité », ci-dessus).

Application rétroactive de la pénalité relative au rengagement

Si la Commission est informée d’un manquement lié au rengagement plus de 30 jours après qu’il s’est produit, elle peut imposer une pénalité relative au rengagement et(ou) effectuer les paiements relatifs au rengagement de façon rétroactive. Une pénalité rétroactive est imposée sans avertissement ni avis préalable et entre en vigueur à la date à laquelle l’employeur a négligé d’offrir un travail disponible. Cependant, l’application rétroactive de la pénalité ou du paiement ne se produit généralement pas à moins que la Commission ne soit convaincue que l’employeur

  • était au courant de son obligation de rengagement en ce qui concerne la question en litige,
  • n’avait pas de motif valable de négliger de remplir son obligation de rengagement, et
  • a négligé de remplir son obligation de rengagement.

Obligation de l’employeur de collaborer à la réintégration au travail

Lorsqu’elle décide d’imposer une pénalité relative au rengagement, la Commission peut également déterminer si une conclusion de non-collaboration est appropriée. Cependant, lorsque l’employeur manque à son obligation de rengagement et de collaboration dans le cadre d’un même dossier d’indemnisation, la Commission ne peut imposer deux pénalités. Elle doit choisir celle qui donnera vraisemblablement lieu à un résultat positif, c’est-à-dire le retour au travail du travailleur.

Recouvrement de la pénalité

La Commission perçoit les pénalités relatives au rengagement conformément à ses règles habituelles établies en matière de recouvrement. Pour plus de précisions, consultez les documents 14-04-05, Autres dispositions de paiement14-04-04, Mesures de recouvrement fondées sur les difficultés financièreset 14-04-03, Brefs de saisie-exécution.

Contestation de la pénalité

La Commission ne suspend pas la pénalité relative au rengagement si l’employeur présente une contestation de la décision ayant donné lieu à la pénalité. En pareil cas, elle impose la pénalité malgré tout et poursuit les activités de recouvrement. Si la pénalité est annulée, la Commission rembourse le montant de celle-ci ainsi que l’intérêt qui s’y rapporte (voir le document 14-03-10, Relevé de compte).

Autorisation des paiements relatifs au rengagement ou des prestations pour perte de gains

Paiements relatifs au rengagement - le travailleur est apte à accomplir les tâches essentielles sans adaptations

Calcul des paiements - aucune offre de travail

Si le travailleur est apte sur le plan médical à accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion sans adaptations, mais que l’employeur manque à son obligation de rengagement, la Commission émet des paiements relatifs au rengagement, y compris l’intérêt, en faveur du travailleur, et ce, à compter de la date à laquelle l’obligation de rengagement a été contrevenue.

Aux fins de déterminer la date à laquelle le paiement relatif au rengagement commence, la « date de manquement » tombe dix jours civils après la date qui figure sur l'avis écrit de la Commission faisant état du manquement. Par conséquent, les paiements relatifs au rengagement d’un travailleur commencent généralement le jour où la pénalité de rengagement a été imposée à l’employeur.

Les paiements relatifs au rengagement correspondent au montant des prestations pour perte de gains (PG), établies à 85 % des GMN que le travailleur touchait avant la lésion.

Les paiements relatifs au rengagement sont émis au maximum

  • pendant une année, ou
  • jusqu’à la fin de l’obligation de rengagement, selon la première de ces éventualités à survenir,

tant que le travailleur collabore à une évaluation de RT et(ou) des activités de RT appropriées et qu’il est disponible pour y participer. Pour plus de précisions sur la durée de l’obligation de rengagement, y compris les dates de début et de fin, voir le document 19-05-02, Obligation de rengagement dans l’industrie de la construction - critère, durée et exigences précises de l’employeur.

Si le travailleur refuse de participer à l’évaluation de RT ou ne collabore pas aux activités de RT appropriées, la Commission peut réduire les paiements relatifs au rengagement ou en suspendre le versement. Si le travailleur démontre qu’il collabore de nouveau ou décide de participer à une évaluation de RT, les paiements relatifs au rengagement pourraient recommencer.

Calcul des paiements - offre inappropriée de travail avec perte de salaire

Si un employeur manque à son obligation de rengagement, mais offre un travail approprié en construction ou dans un domaine autre que celui de la construction avec une perte de salaire, la Commission émet des paiements partiels relatifs au rengagement en fonction de la différence entre les GMN d’avant la lésion du travailleur et les GMN du travail approprié offert par l’employeur.

La Commission peut fournir au travailleur des services de RT appropriés pendant un an au maximum à partir de la date à laquelle l'obligation de rengagement a été contrevenue. Si le travailleur accepte cette option, il reçoit les paiements intégraux relatifs au rengagement pendant qu’il participe aux activités de RT.

Calcul des paiements - offre inappropriée de travail sans perte de salaire

Si un employeur manque à son obligation de rengagement, mais offre un travail approprié dans la construction ou dans un domaine autre que celui de la construction sans perte de salaire, aucun paiement relatif au rengagement n’est généralement émis.

La Commission peut fournir au travailleur des services de RT appropriés pendant un an au maximum à partir de la date à laquelle l'obligation de rengagement a été contrevenue. Si le travailleur accepte cette option, il reçoit les paiements intégraux relatifs au rengagement pendant qu’il participe aux activités de RT.

L’employeur remplit par la suite son obligation ou le travailleur obtient un autre emploi

Les paiements relatifs au rengagement et les services de RT appropriés prennent généralement fin lorsque l’employeur remplit par la suite son obligation de rengagement ou lorsque le travailleur obtient un emploi sur le marché conventionnel du travail qui correspond à ses gains d’avant la lésion ou les dépasse.

Prestations pour perte de gains - le travailleur n’est apte à accomplir qu’un travail adapté ou approprié

Calcul des paiements - aucune offre de travail

Si le travailleur est apte sur le plan médical à accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion uniquement avec des adaptations, ou n’est apte à accomplir qu’un travail approprié, et que l’employeur néglige de le rengager, la Commission verse des prestations pour PG, y compris l’intérêt, au travailleur, et ce, à partir de la date à laquelle l’obligation de rengagement a été contrevenue.

Aux fins de déterminer de la date à laquelle les prestations pour PG commencement, la « date de manquement à l’obligation de rengagement » tombe dix jours civils après la date qui figure sur l'avis écrit de la Commission faisant état du manquement. Par conséquent, les prestations pour PG d’un travailleur commencent généralement le jour où la pénalité de rengagement a été imposée à l’employeur.

Dans ces circonstances, la Commission

  • effectue une évaluation de RT, et
  • détermine si le travailleur a besoin d’un programme de RT ou de services de RT appropriés.

Si l’employeur néglige d’offrir un travail, des prestations pour PG totale sont versées tant que le travailleur participe à ce qui suit ou est disponible pour y participer :

  • mesures de soins de santé; et
  • activités de RT (y compris un programme de RT sans formation); ou
  • évaluation de RT et, au besoin, programme de RT (avec formation);

peu importe que l’évaluation, le programme ou les services se poursuivent après la date à laquelle l'obligation de rengagement a pris fin.

Si la Commission détermine que le travailleur n’a pas besoin d’un programme de RT (avec formation) ou que le programme a pris fin, elle peut fournir au travailleur des services RT appropriés pendant un an au maximum à partir de la date à laquelle l’obligation de rengagement a été contrevenue. En pareil cas, la Commission convertit les prestations pour PG en paiements relatifs au rengagement.

Si le travailleur n’est pas disponible pour participer aux mesures de soins de santé ou à un programme de RT parrainé par la Commission, ou ne collabore pas à cet égard, la Commission peut réduire ou suspendre les prestations pour PG ou les paiements relatifs au rengagement, selon le cas. Si le travailleur démontre qu’il collabore de nouveau, les prestations pour PG ou les paiements relatifs au rengagement peuvent recommencer.

Calcul des paiements - offre inappropriée de travail avec perte de salaire

Si un employeur manque à son obligation de rengagement, mais offre un travail approprié en construction ou dans un domaine autre que celui de la construction avec une perte de salaire, la Commission émet des prestations pour PG partielle fondées sur la différence entre les GMN d’avant la lésion du travailleur et les GMN du travail approprié offert par l’employeur. (Voir le document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final).

Si, en fonction des résultats de l’évaluation de RT, la Commission détermine que le travailleur a besoin d’un programme de RT (avec formation), le travailleur continue de recevoir des prestations pour PG totale pendant qu’il participe au programme.

Si la Commission détermine que le travailleur n’a pas besoin d’un programme de RT (avec fomation), elle peut fournir au travailleur des services de RT appropriés pendant un an au maximum à partir de la date à laquelle l’obligation de rengagement a été contrevenue. En pareil cas, la Commission convertit les prestations pour PG en paiements relatifs au rengagement.

Calcul des paiements - offre inappropriée de travail sans perte de salaire

Si un employeur manque à son obligation de rengagement, mais offre un travail approprié dans la construction ou dans un domaine autre que celui de la construction sans perte de salaire, aucune prestation pour PG n’est généralement versée.

Si la Commission détermine que le travailleur n’a pas besoin d’un RT professionnelle, elle peut lui fournir des services de RT appropriés pendant un an au maximum à partir de la date à laquelle l’obligation de rengagement a été contrevenue. Si le travailleur accepte cette option, il reçoit les paiements intégraux relatifs au rengagement pendant qu’il participe aux activités de RT. Si le travailleur refuse d’y participer, aucune autre mesure n’est prise à son égard.

Amélioration de l’aptitude du travailleur à retourner au travail

Si la capacité de travailler du travailleur s’améliore à un point tel qu’il est apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion sans adaptations, et que cette amélioration se produit à n’importe quel moment avant la date à laquelle l’obligation de rengagement prend fin, la Commission convertit les prestations pour PG en paiements relatifs au rengagement.

La durée du versement des prestations pour PG n’est pas limitée à un an. Cependant, si la Commission convertit ces prestations en paiements relatifs au rengagement, les paiements ne sont émis que pour un an au maximum à partir de la date à laquelle l’obligation de rengagement a été contrevenue.

L’employeur remplit par la suite son obligation ou le travailleur obtient un autre emploi

La Commission détermine à nouveau s'il y a lieu de fournir un programme de RT (avec formation) ou d'autres services de RT appropriés (voir le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail), lorsque l’employeur remplit par la suite son obligation de rengagement ou lorsque le travailleur obtient un emploi sur le marché conventionnel du travail qui correspond à ses gains d’avant la lésion ou les dépasse.

Délai de contestation

Un travailleur ou un employeur a 30 jours pour indiquer à la Commission son intention de contester une décision en matière de rengagement. Pour plus de précisions concernant la contestation d'une décision de la Commission, voir le document Système de contestation - Pratique et procédure.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour toutes les lésions survenues le 1er septembre 2008 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 19-05-04 daté 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 19-05-04 daté du 18 septembre 2008.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Articles 43 et 55   
Paragraphes 41(13) et (14)

Règlement de l’Ontario. 35/08

Procès-verbal

de la Commission
No 48, le 24 mars 2021, page 591