Employeurs associés

Politique

Aux fins de la classification et de l’établissement des taux de prime prospectifs, la Commission combine les gains assurables et les résultats en matière d’indemnisation des employeurs associés.

But

La présente politique a pour but

  • de décrire quand la Commission considère que deux ou plusieurs employeurs sont associés, et 
  • de promouvoir la santé et la sécurité des lieux de travail en permettant le transfert des résultats des employeurs dans un nombre limité de circonstances. 

Directives

Combinaison des résultats

Si deux ou plusieurs employeurs répondent tant aux critères d’affiliation qu’aux critères de coopération indiqués ci-dessous, ils sont considérés comme étant associés aux termes de la présente politique. Toutes les activités des employeurs associés sont combinées aux fins de la classification et de l’établissement des taux de prime.

Un employeur ne peut pas appartenir à plus d’une association.

1) Critères d’affiliation

Deux ou plusieurs employeurs sont affiliés si l’un des critères suivants s’applique :

Membres de la famille

Il s’agit de particuliers qui sont liés les uns aux autres de l’une des façons suivantes :

  1. conjoints (tel que défini dans la Partie III de la Loi sur le droit de la famille);
  2. parents et enfants; 
  3. grands-parents et petits-enfants;
  4. beau-père ou belle-mère, et beau-fils et(ou) belle-fille;
  5. frère ou sœur, ou frère ou sœur du conjoint; ou
  6. demi-frère, demi-sœur ou tout lien par alliance correspondant à l’un des liens mentionnés dans la disposition b), c), d) ou e).

Personnes morales

  • Un employeur est une personne morale et l’autre est :
  • une personne qui contrôle la personne morale, ou
  • un membre d’un groupe lié qui contrôle la personne morale, ou
  • un particulier qui est lié à une personne qui contrôle la personne morale, ou à un particulier qui est lié à un membre d’un groupe lié qui contrôle la personne morale, ou
  • une société en nom collectif qui contrôle la personne morale, ou
  • les employeurs sont tous deux des personnes morales, et
    • les personnes morales sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes, ou
    • les personnes morales sont contrôlées par des particuliers qui sont liés les uns aux autres, ou
    • une personne morale est contrôlée par un particulier qui est lié à un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre personne morale, ou
    • les personnes morales sont contrôlées par des groupes liés, et un membre d’un des groupes liés est lié à un membre de l’autre groupe lié.

Sociétés en nom collectif

Les employeurs forment deux ou plusieurs sociétés en nom collectif, et des personnes sont des commanditaires ou des commandités des sociétés en nom collectif et ces personnes ont droit à une part au moins égale des bénéfices de chaque société en nom collectif. 

Aux fins de la présente politique :

  • Une personne, un groupe de personnes ou une société en nom collectif contrôle une personne morale si un nombre suffisant d’actions avec droit de vote est détenu, par rapport aux actions que les autres actionnaires détiennent, par la personne, le groupe de personnes ou la société en nom collectif ou au profit de ceux-ci pour élire à la majorité relative un conseil d’administration. 
  • Un groupe lié est un groupe de particuliers dont chacun est lié à tous les autres membres du groupe.

Un employeur est affilié à d’autres employeurs qui sont affiliés les uns aux autres si l’employeur est affilié à n’importe lequel des autres employeurs affiliés. 

2) Critères de coopération 

Deux ou plusieurs employeurs affiliés entretiennent une relation d’affaires coopérative si au moins l’un des critères suivants est rempli :

  • L’activité de l’un serait une activité principalement auxiliaire de l’autre si les deux activités étaient exercées par un seul employeur. Pour une description des activités auxiliaires, voir le document 14-01-01, La structure de classification.
  • Les activités commerciales de l’employeur forment principalement une activité intégrée. Pour une définition d’activité intégrée, voir le document 14-01-07, Taux de prime unique ou taux de prime multiples.
  • Si l’un des employeurs est une agence de placement temporaire (APT) et qu’il fournit des travailleurs à tout employeur à qui il est affilié. L’APT est seulement considérée comme faisant partie d’une relation d’affaires coopérative pour la portion de la main-d’œuvre qu’elle fournit à un employeur à qui elle est affiliée.

Transfert des résultats

Si un employeur ferme et rouvre une entreprise dans une période de 12 mois, la Commission transfère les gains assurables et les résultats en matière d’indemnisation à l’employeur rouvert.

Le transfert des résultats a lieu si l’employeur rouvert conserve en grande partie deux des éléments suivants :

  • employés; 
  • clients; 
  • fournisseurs; 
  • processus opérationnels et équipement; 
  • programmes de gestion des invalidités, de santé et de sécurité; et 
  • équipe de gestion.

Aux termes de la présence section, le transfert des résultats a lieu, peu importe si l’employeur inscrit l’entreprise sous un nouveau nom, produit de nouveaux statuts constitutifs ou obtient un nouveau numéro de compte à la Commission.

Pour plus de renseignements sur la façon dont les résultats sont transférés, voir le document 14-02-05, Fermetures.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Calendrier du réexamen de la politique

La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d’entrée en vigueur.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-01-06 daté du du 3 mars 2008.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-01-06 daté du 12 octobre 2004;
document 08-03-12 daté du 22 octobre 2001.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.

Articles 12.2, 77, 80, 81, 82, 83, 88 et 135
Paragraphes 75 (3) et 118 (2) 1

Procès-verbal

de la Commission
N° 5, le 1er juin 2008, page 560