Modifications domiciliaires

Politique

La WSIB peut autoriser des modifications domiciliaires pour permettre à un travailleur de vivre de manière autonome dans son domicile, lorsque la lésion ou maladie reliée au travail affecte sa capacité à le faire.

Les modifications domiciliaires peuvent être autorisées afin de permettre au travailleur d’accéder à des parties du domicile (p. ex. la salle de bain) et à d’autres parties (p. ex. le garage) pour faciliter son autonomie.  

Les modifications domiciliaires peuvent également être considérées dans le cadre d’un programme de retour au travail si le travailleur ou son conjoint survivant travaille à domicile.

Les modifications domiciliaires pour créer un milieu hospitalier ou clinique permettant au travailleur de recevoir des soins de santé à domicile, ou pour que les services professionnels d’un praticien de la santé puissent être fournis au travailleur à son domicile, ne sont pas considérées comme nécessaires, appropriées et suffisantes par suite d’une lésion ou maladie reliée au travail, ni comme une mesure appropriée pour promouvoir l’autonomie ou améliorer la qualité de vie d’un travailleur atteint d’une déficience grave. Les modifications apportées au domicile pour améliorer les conditions de logement d’un aide familial résident ne sont pas autorisées.

But

La présente politique a pour but de définir les critères d’admissibilité aux modifications domiciliaires, les types de domiciles admissibles à de telles modifications, la nature et l’ampleur des modifications domiciliaires qui peuvent être considérées ainsi que l’entretien, la réparation et le remplacement des modifications domiciliaires et des articles installés.

Directives

La présente politique doit être lue conjointement avec le document 17-06-01, Mesures en matière d’autonomie et de qualité de vie – Aperçu et définitions.

Définitions

Une analyse coûts-avantages comprend généralement :

  • une évaluation du domicile existant du travailleur, y compris son âge, sa superficie, son emplacement et ses caractéristiques;

  • une évaluation du domicile que le travailleur prévoit acheter, y compris son âge, sa superficie, son emplacement et ses caractéristiques, notamment toute caractéristique d’accessibilité;

  • une estimation du coût des modifications au domicile existant;

  • une estimation du coût des modifications au domicile que le travailleur prévoit acheter, le cas échéant;

  • la prise en compte des tendances du marché immobilier régional; 

  • une estimation des coûts de déménagement et, le cas échéant, des coûts d’hébergement pendant la réalisation des modifications;

  • la disponibilité des services de soins de santé, y compris les soins personnels, ainsi que les coûts de déplacement qui en découlent.

Les modifications domiciliaires majeures comprennent les changements structurels importants apportés à une résidence ou à une habitation qui ne sont pas de nature temporaire et qui ne peuvent pas être facilement défaits, y compris, mais sans s’y limiter, l’élargissement des entrées de porte, l’abaissement des comptoirs et des accessoires, la construction d’annexes ou d’extensions, et l’installation d’ascenseurs ou de plateformes élévatrices

Les modifications domiciliaires mineures sont celles qui sont facilement installées. Elles comprennent, entre autres, l’installation de barres d’appui, de rampes et de rampes modulaires.

Reportez-vous à la politique 17-06-01, Mesures en matière d’autonomie et de qualité de vie – Aperçu et définitions, pour connaître les définitions des termes suivants : activités de la vie quotidienne (AVQ), activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ), autonomie, qualité de vie, lésion ou maladie grave et déficience grave.

Critères d’admissibilité

L’admissibilité à des modifications domiciliaires peut être envisagée si l’un ou l’autre des critères suivants est rempli :

  • les conséquences de la lésion ou maladie reliée au travail affectent la capacité du travailleur à accéder aux parties de son domicile nécessaires à l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne ou de ses activités instrumentales de la vie quotidienne;

  • la lésion ou maladie reliée au travail et un trouble non relié au travail, dans leur effet combiné, affectent la capacité du travailleur à accéder aux parties de son domicile nécessaires à l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne ou de ses activités instrumentales de la vie quotidienne, lorsque :

    • il n’y avait pas d’incidence avant la lésion ou maladie reliée au travail;

    • l’incidence est plus importante qu’elle ne l’était avant la lésion ou maladie reliée au travail.

Dans ces circonstances, des modifications domiciliaires mineures ou majeures seront approuvées lorsque les renseignements au dossier d’indemnisation confirment que les modifications domiciliaires sont un moyen nécessaire, approprié et suffisant pour promouvoir l’autonomie du travailleur.

Les modifications domiciliaires mineures sont considérées comme nécessaires, appropriées et suffisantes si l’un ou l’autre des critères suivants est rempli :

  • le travailleur est atteint d’une grave lésion ou maladie permanente et que des modifications domiciliaires mineures lui permettraient de vivre de manière autonome dans son domicile;

  • les conséquences de la lésion ou maladie reliée au travail sur la capacité du travailleur à vivre de manière autonome sont temporaires et que des modifications domiciliaires mineures permettraient au travailleur de vivre de manière autonome dans son domicile pendant son rétablissement.

Les modifications domiciliaires majeures sont considérées comme nécessaires, appropriées et suffisantes si tous les critères suivants sont remplis :

  • le travailleur est atteint d’une grave lésion ou maladie permanente; 

  • des modifications domiciliaires mineures seulement ne lui permettraient pas de vivre de manière autonome dans son domicile;

  • des modifications domiciliaires majeures lui permettraient de vivre de manière autonome dans son domicile.

Toutes les autorisations et conditions sont transmises par écrit au travailleur et, au besoin, aux autres parties intéressées.

Domiciles admissibles

Résidences principales et secondaires

La maison devant faire l’objet de modifications doit être la résidence principale du travailleur. Toutefois, l’admissibilité aux modifications domiciliaires peut être accordée, à titre exceptionnel, à l’égard d’une résidence secondaire existante où le travailleur séjournait régulièrement avant la lésion ou maladie reliée au travail (p. ex. un chalet). La résidence secondaire et les modifications proposées doivent répondre à tous les critères d’admissibilité applicables aux résidences principales, y compris la section « Conformité aux codes du bâtiment » de la présente politique. Une résidence secondaire achetée par le travailleur après la date de la lésion ou maladie reliée au travail ne sera pas considérée pour une modification.

Les modifications apportées à une résidence secondaire se limitent à l’entrée, à une chambre à coucher, à une salle de bain et à une cuisine, et doivent être nécessaires, appropriées et suffisantes pour favoriser l’autonomie du travailleur. Les modifications apportées à une résidence secondaire doivent généralement être réalisées sans modifier l’empreinte structurelle du domicile et sans modifier les autres pièces du domicile ni les espaces extérieurs de la propriété, sauf pour permettre au travailleur d’accéder au domicile. La WSIB n’approuve pas les modifications distinctes apportées à d’autres pièces d’une résidence secondaire, telles qu’un sous-sol ou une deuxième salle de bain, ou à des espaces extérieurs de la propriété, telles qu’une remise ou une zone riveraine.

Résidences louées

Les modifications domiciliaires à une résidence principale qui est louée peuvent être considérées si tous les critères suivants sont remplis :

  • la WSIB reçoit du propriétaire des lieux l’autorisation écrite de procéder aux modifications;

  • les modifications requises sont réalisables sur le plan structurel;

  • la résidence louée et les modifications nécessaires sont conformes à toutes les exigences réglementaires et administratives fédérales, provinciales et municipales applicables, y compris les inspections et les permis de construction, les normes de zonage et d’occupation, les exigences en matière de santé et de sécurité ainsi que les codes de l’électricité et de prévention des incendies.

Lorsque ces critères ne sont pas ou ne peuvent pas être remplis, le travailleur est responsable de la recherche d’une autre résidence appropriée. À la demande du travailleur, la WSIB examine cette autre résidence pour s’assurer qu’elle répond aux exigences d’accessibilité du travailleur ou qu’elle peut être modifiée pour y répondre. Lorsque l’autre résidence louée doit être modifiée, la WSIB tient compte des critères d’admissibilité pertinents décrits dans la présente section.

Le travailleur peut également avoir droit, le cas échéant, au remboursement des frais de location ou des coûts des services publics supplémentaires attribuables à la lésion ou maladie reliée au travail (reportez-vous à la section « Augmentation des coûts des services publics, des impôts fonciers ou du loyer » de la présente politique).

Le travailleur est encouragé à trouver un logement à loyer contrôlé, s’il y a lieu, afin de réduire la nécessité de réinstallations ultérieures, qui auraient un effet sur son autonomie et sa qualité de vie. Le travailleur n’a pas droit au remboursement des augmentations de loyer s’il déménage pour des raisons non attribuables à la lésion ou maladie reliée au travail.

Lorsque le travailleur décide d’acheter une autre résidence plutôt que de modifier son logement loué, la WSIB examine l’admissibilité à un montant de remboursement et aux modifications requises, le cas échéant, comme indiqué dans la section « Structures existantes et domiciles de remplacement ». Le travailleur peut également avoir droit, le cas échéant, au remboursement des coûts des services publics supplémentaires attribuables à la lésion ou maladie reliée au travail (reportez-vous à la section « Augmentation des coûts des services publics, des impôts fonciers ou du loyer » de la présente politique).

La section « Réinstallation » de la présente politique s’applique également aux travailleurs qui louent leur domicile.

Structures existantes et domiciles de remplacement

Les modifications domiciliaires doivent, dans la mesure du possible, être effectuées sur les structures existantes. Si les modifications domiciliaires majeures requises aux structures existantes ne sont pas réalisables, des ajouts peuvent être construits pour répondre aux besoins d’accessibilité du travailleur.

Si les modifications domiciliaires majeures requises, y compris les ajouts, au domicile existant du travailleur ne sont pas réalisables sur le plan structurel et que le travailleur décide d’acheter un autre domicile qui répond à ses exigences d’accessibilité ou qui peut être modifié pour y répondre, la WSIB peut alors accorder un montant de remboursement pour compenser le coût des caractéristiques d’accessibilité requises dans le domicile acheté. La WSIB n’accorde ce montant de remboursement qu’une seule fois, sauf en cas de détérioration importante de l’état relié au travail et si tous les autres critères de la présente section sont remplis.

Si les modifications domiciliaires requises, y compris les ajouts, sont réalisables sur le plan structurel, mais que leur coût estimé dépasse ce qui serait normalement attendu compte tenu de l’âge, de l’état ou de la conception du domicile existant du travailleur, la WSIB peut effectuer une analyse coûts-avantages au sens de la présente politique. Selon les résultats de cette analyse et si le travailleur choisit d’acheter un autre domicile, la WSIB peut offrir un montant de remboursement pour compenser le coût des caractéristiques d’accessibilité requises dans ce domicile. Malgré les résultats de l’analyse coûts-avantages, la WSIB peut autoriser les modifications requises au domicile existant du travailleur après avoir pris en compte d’autres facteurs, notamment les préférences du travailleur, ses projets futurs, la proximité des soins de santé et l’accès aux ressources communautaires.

Dans la mesure du possible, la WSIB peut effectuer une évaluation préliminaire afin de déterminer si le domicile que le travailleur envisage d’acheter répond à ses besoins en matière d’autonomie et d’accessibilité ou s’il peut être modifié pour y répondre. La WSIB détermine le montant du remboursement en fonction du coût estimé des caractéristiques d’accessibilité du domicile que le travailleur prévoit acheter. Une fois que le montant du remboursement est approuvé par la WSIB et que l’offre d’achat du travailleur est acceptée, les fonds de remboursement sont distribués de la manière que la WSIB juge la plus apte à garantir la sécurité des fonds.

Le travailleur est responsable de la recherche d’un domicile approprié et de tous les aspects de l’achat, y compris l’organisation du financement. La WSIB n’est responsable d’aucun aspect de l’achat ou du financement d’un domicile et n’achète en aucun cas le domicile.

Dans les cas où les modifications au domicile existant du travailleur sont réalisables sur le plan structurel et ne sont pas jugées excessivement coûteuses, mais que le travailleur choisit d’acheter un autre domicile plutôt que de modifier son domicile existant, la WSIB ne rembourse pas au travailleur le coût des caractéristiques d’accessibilité du domicile acheté. Toutefois, la WSIB peut accorder l’admissibilité à des modifications du domicile acheté jusqu’à concurrence du coût estimé de la modification du domicile existant.

Réinstallation

Des modifications à un domicile subséquent peuvent être autorisées par suite d’une réinstallation rendue nécessaire par la lésion ou maladie reliée au travail. En voici quelques exemples, sans s’y limiter :

  • il y a une détérioration de l’état relié au travail;

  • la résidence, qu’elle soit louée ou qu’elle appartienne au travailleur, ne se prête plus à d’autres modifications requises;

  • le travailleur a besoin de soins de santé, y compris de soins personnels, qui ne sont pas disponibles dans son lieu de résidence actuel.

Le travailleur peut se voir accorder l’admissibilité à des modifications pour un domicile supplémentaire après une réinstallation en raison d’un changement de vie important, tel qu’un changement de situation familiale.

La WSIB peut demander des preuves documentaires à l’appui d’une demande de modifications domiciliaires en raison d’une réinstallation, telles qu’une copie du certificat de mariage ou de divorce du travailleur, d’un accord de séparation, d’un certificat de naissance ou de décès pertinent, ou des renseignements démontrant que les soins de santé, y compris les soins personnels, ne sont pas disponibles dans le lieu de résidence actuel du travailleur.

La WSIB n’approuve pas les modifications domiciliaires ou l’augmentation des coûts des soins personnels lorsqu’elle n’a pas donné son approbation à une réinstallation.

Conformité aux codes du bâtiment

La WSIB n’approuve pas les modifications majeures apportées à un bâtiment ou à une structure qui n’est pas conforme à tous les règlements municipaux ainsi qu’à tous les règlements provinciaux et fédéraux. Il incombe au propriétaire d’obtenir tous les permis de construction nécessaires et de veiller à ce que le domicile passe toutes les inspections et soit conforme à tous les règlements municipaux ainsi qu’à tous les règlements provinciaux et fédéraux. Le propriétaire est tenu de s’assurer que les modifications proposées sont conformes à toutes les restrictions de zonage, aux limites de propriété et d’occupation, aux exigences en matière de santé et de sécurité ainsi qu’aux normes de sécurité sur l’électricité et de prévention des incendies. Le propriétaire est généralement responsable de corriger tout déficit préexistant au domicile, y compris tout problème révélé après le début des modifications domiciliaires, sauf circonstances exceptionnelles. Bien que les responsabilités énoncées dans la présente section incombent en fin de compte au propriétaire, l’entrepreneur veille généralement à ce qu’elles soient respectées pour le compte de celui-ci.

Exigences et prestations supplémentaires

Frais de déménagement

Lorsque la WSIB a approuvé la réinstallation d’un travailleur, elle prend en charge les frais de déménagement. Cette disposition s’applique aux travailleurs qui louent, louent à bail ou sont propriétaires de leur domicile.

La WSIB n’accorde pas l’admissibilité aux frais de déménagement si elle n’a pas préalablement approuvé la réinstallation.

La WSIB prend en charge les frais raisonnables d’hébergement et de repas préautorisés pour le ménage du travailleur si le domicile ne peut être occupé pendant la réalisation des modifications domiciliaires majeures (reportez-vous au document 17-01-09, Frais de déplacement et frais connexes).

Augmentation des coûts des services publics, des impôts fonciers ou du loyer

Le travailleur peut avoir droit à l’allocation pour frais supplémentaires si les coûts des services publics, les impôts fonciers ou le loyer ont augmenté par suite d’une modification domiciliaire ou d’une réinstallation approuvée. Reportez-vous au document 17-06-02, Allocations de soutien à l’autonomie, pour les critères d’admissibilité et les détails de l’allocation.

Lorsque la résidence principale d’un travailleur est louée et qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour être modifiée, le travailleur qui trouve une autre résidence appropriée à louer peut avoir droit au remboursement de l’augmentation réelle des frais de location au-delà de l’allocation pour frais supplémentaires, sur présentation des reçus. 

Prestataire attitré

Le prestataire attitré de la WSIB effectue les modifications domiciliaires requises, sauf dans des circonstances exceptionnelles où cela serait déraisonnable, par exemple en présence d’obstacles géographiques. Dans ce cas, les fonds peuvent être versés à un entrepreneur ou un gestionnaire de projet local. Le prestataire attitré de la WSIB supervise tous les aspects du projet, y compris le budget, la conception, les délais, l’avancement général et l’achèvement du projet. Les fonds sont versés à l’entrepreneur ou au gestionnaire de projet conformément aux modalités du contrat, une fois que le prestataire attitré de la WSIB confirme que les conditions de paiement prévues au contrat ont été respectées.

Entretien, réparation et remplacement

Les articles installés dans le cadre d’une modification domiciliaire peuvent comprendre des appareils de soutien à l’autonomie ainsi que de l’équipement et des fournitures de soins de santé (reportez-vous aux documents 17-06-03, Appareils de soutien à l’autonomie, et 17-07-06, Équipement et fournitures de soins de santé, respectivement). Les coûts associés à l’entretien normal, à la réparation et au remplacement de ces types d’articles installés sont à la charge de la WSIB, à moins que les dommages ne soient imputables à un mauvais usage ou à un manquement aux exigences de la garantie ou aux instructions d’utilisation recommandées. Les coûts associés à l’entretien normal, à la réparation et au remplacement d’autres types d’articles installés, tels que les appareils électroménagers, ne relèvent pas de la WSIB.

Le travailleur doit veiller à ce que l’entretien des modifications domiciliaires, des appareils de soutien à l’autonomie ainsi que de l’équipement et des fournitures de soins de santé soit effectué comme il se doit. La WSIB peut rembourser les coûts d’entretien des appareils de soutien à l’autonomie ainsi que de l’équipement et des fournitures de soins de santé au travailleur si les reçus appropriés sont fournis.

La WSIB n’est pas responsable de l’entretien général, des réparations ou du remplacement d’articles qui ne sont pas de nature fonctionnelle (p. ex., le remplacement des fenêtres, les réparations du toit, les réparations de terrasse, à l’exclusion d’une rampe ou d’une douche accessible), qui seraient nécessaires indépendamment de la lésion ou maladie reliée au travail.

Propriété et retrait

Les modifications domiciliaires ou les articles installés sont la propriété du travailleur. Le travailleur est responsable des frais engagés pour déménager les modifications domiciliaires ou les articles installés dans un nouveau domicile, sauf si la réinstallation est approuvée par la WSIB, auquel cas la WSIB est responsable de ces coûts, reportez-vous à la section « Réinstallation » de la présente politique).

La WSIB peut, à la demande du propriétaire, retirer les articles installés, réparer les dommages résultant de ce retrait et remettre le domicile dans l’état où il se trouvait avant les modifications, dans la mesure du possible sans effectuer d’autres modifications domiciliaires majeures, telles que la modification des ouvertures de porte ou des murs porteurs, si la modification domiciliaire ou l’article installé n’est plus nécessaire. La demande doit être faite dans un délai de deux ans à partir du moment où la modification domiciliaire ou l’appareil installé n’est plus nécessaire. La WSIB n’est pas responsable de l’entretien ou de la réparation continus une fois que la modification domiciliaire ou l’appareil installé n’est plus nécessaire.

Les employeurs au moment de l’accident n’ont aucun droit de propriété sur les modifications ou les articles fournis et installés dans le cadre d’une modification domiciliaire et n’ont pas non plus droit à des rajustements de leurs coûts d’indemnisation en fonction de la valeur des appareils ou articles enlevés.

Dispositions transitoires

Dans le cas des demandes de prestations liées à un accident survenue avant le 21 septembre 2026, lorsque la décision portant sur l’admissibilité initiale est rendue le 21 septembre 2026 ou après cette date, la présente politique s’applique également aux périodes d’admissibilité antérieures au 21 septembre 2026. 

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 21 septembre 2026 ou après cette date, et ce, pour les périodes d’admissibilité à compter du 21 septembre 2026, pour tous les accidents. Cette politique s’applique également aux périodes d’admissibilité antérieures au 21 septembre 2026 dans les demandes de prestations visées à la section « Dispositions transitoires ».

Historique du document

Le présent document remplace le document 17-06-08 daté du 9 avril 2021.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-06-08 daté du 15 février 2013;
document 17-06-08 daté du 6 avril 2009;
document 17-06-08 daté du 12 octobre 2004;
document 06-05-05 daté de juillet 1989.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Articles 32, 33, 42, 102 et 108, Paragraphe 2(1)

Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l’Ontario 1990
Articles 50 et 52

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 23 juin 2026.