Acouphène, avant le 2 janvier 1990

Politique

La Commission reconnaît l'admissibilité d’un travailleur à des prestations pour un acouphène attribuable au bruit en milieu de travail lorsque cet état résulte d'une exposition à des bruits dangereux dans le cadre d’un emploi exercé dans la province de l’Ontario et que tous les critères suivants sont remplis :

  • la demande de prestations pour perte d’acuité auditive due au bruit en milieu de travail a été acceptée;
  • des éléments de preuve évidents démontrent clairement que le travailleur présente un acouphène grave et persistant depuis au moins deux ans;
  • l'état du travailleur a été confirmé par un spécialiste qui dispose de l'équipement nécessaire pour dépister l'acouphène.

L'admissibilité à des prestations prévue dans le cadre du barème de taux de la politique 16-01-03, Perte d’acuité auditive due au bruit en milieu de travail, est rétroactive à la date de la modification de la politique (le 3 juin 1988) ou à la date de l'invalidité, selon la plus tardive de ces dates.

Les pensions d'invalidité permanente pour acouphène ne sont généralement pas supérieures à 2 %. Elle peuvent toutefois excéder ce pourcentage dans certains cas exceptionnels (p. ex. lorsque l'acouphène occasionne une invalidité grave résultant d'un traumatisme psychique).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les accidents survenus avant le 2 janvier 1990.

Pour les dispositions visant l’acouphène après le 2 janvier 1990, voir le document 16-01-08, Acouphène, après le 2 janvier 1990.

Historique du document

Le présent document remplace le document 04-03-07.

Références 

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 52 et 122
Alinéas 1 (1) (n), 40 (1) et 45 (1) (3) (12)

Procès-verbal

Conseil d'administration N° 8 (XII), le 10 juin 2004, page 6618