Document de pratiques administratives : Traitement d’entretien

Remarque : Le présent document n’est pas une politique, mais un document supplémentaire illustrant la façon dont la WSIB applique la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) et met en pratique la politique 17-01-02, Admissibilité aux soins de santé, et la politique 17-01-03, Choix et changement de professionnel de la santé. S’il y a un conflit entre le document de pratiques administratives et la Loi ou la politique de la WSIB, le décideur se fondera sur la Loi ou la politique de la WSIB, selon le cas. La pratique et l’approche sont applicables aux lésions musculo-squelettiques, et non aux lésions psychiques ni à celles attribuables au stress.

Principes clés

  • Les personnes blessées ou malades ont le droit de recevoir des prestations pour des lésions et des maladies qui résultent d’incidents survenus du fait et au cours de l’emploi.
  • Le lien de causalité avec le travail est établi lors de la détermination de l’admissibilité initiale. Les décideurs continuent d’évaluer le lien de causalité avec le travail d’une déficience persistante tout au long du cycle de vie d’une demande de prestations.
  • Les décideurs rassemblent les renseignements pertinents et soupèsent les preuves afin de rendre des décisions d’indemnisation.
  • La WSIB rend ses décisions selon le bien-fondé et l’équité de chaque cas.
  • Le retour au travail fait partie du processus de rétablissement, et une intervention précoce est la clé pour empêcher qu’une déficience ne devienne permanente.
  • Les obstacles au rétablissement et au retour au travail seront surmontés rapidement au moyen de services accessibles, rapides et intensifs.

Introduction

Les paragraphes 33 (1) et (2) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) précisent ce qui suit :

Le travailleur qui subit une lésion a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants par suite de sa lésion et a le droit de choisir lui-même, en premier, un professionnel de la santé pour l’application du présent article.

La Commission peut prendre des dispositions pour les soins de santé du travailleur ou peut approuver de telles dispositions et elle paie les soins de santé en question.

Les décideurs de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) doivent rendre des décisions sur l’admissibilité d’une personne à des prestations et à des services aux termes de la Loi. Lorsque l’admissibilité initiale à des prestations est établie pour une lésion ou maladie reliée au travail, la personne blessée ou malade est admissible à des soins de santé qui sont nécessaires et appropriés, selon la nature de la lésion ou maladie, pour favoriser son rétablissement.

Par « rétablissement maximal », on entend que le rétablissement de la personne blessée ou malade a atteint un plateau et qu’il n’y aura vraisemblablement pas d’autre amélioration importante à l’égard de la lésion ou maladie reliée au travail. Lorsqu’il est établi que la personne blessée ou malade a atteint le rétablissement maximal, on considère généralement qu’elle a reçu suffisamment de soins de santé.

Les traitements demandés après l’atteinte du rétablissement maximal (et en l’absence d’une détérioration importante) sont qualifiés de « traitements d’entretien ». Le présent document vise à définir davantage le terme « traitement d’entretien » et à décrire comment la WSIB détermine l’admissibilité à des « traitements d’entretien », conformément à l’article 33 de la Loi et aux principes relatifs aux soins de santé énoncés dans les politiques 17-02-01, Admissibilité aux soins de santé et 17-01-03, Choix et changement de professionnel de la santé. Même si les politiques n’abordent pas expressément les « traitements d’entretien », les décideurs se servent des lignes directrices qui y sont énoncées pour déterminer la pertinence de ce type de traitement.

En quoi consiste un traitement d’entretien?

Une personne admissible à des prestations en vertu de la Loi a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants par suite de la lésion ou maladie. La WSIB approuve les interventions médicales qui constituent un programme de réadaptation. Un programme de réadaptation est un programme de soins précis visant à restaurer ou à améliorer le fonctionnement et la qualité de vie afin de permettre le retour à un travail approprié et sécuritaire et de favoriser un rétablissement optimal de la lésion ou maladie reliée au travail.

Le traitement demandé après le rétablissement maximal lorsqu’une déficience permanente est évidente et qu’il n’y a pas de preuve d’une aggravation importante est généralement appelé « traitement d’entretien ». Le professionnel de la santé traitant peut en faire la demande lorsque, selon lui, le traitement serait bénéfique à la personne blessée ou malade. Un traitement d’entretien vise à maintenir le fonctionnement, à préserver le rétablissement et la qualité de vie ainsi qu’à prévenir la détérioration d’une déficience reliée au travail, plutôt qu’à réadapter la personne blessée ou malade. Les professionnels de la santé peuvent aussi recommander un traitement d’entretien pour permettre de réduire ou d’éviter la prise de médicaments.

Surveillance du rétablissement

Lorsqu’une personne subit une lésion ou maladie reliée au travail, le ou les professionnels de la santé concernés par le dossier en question sont tenus de soumettre des renseignements médicaux indiquant le diagnostic, le pronostic de rétablissement et le traitement recommandé.

Après que l’admissibilité initiale à des prestations pour une lésion ou maladie reliée au travail est établie, le décideur, continuellement, surveille les renseignements médicaux, prend les mesures appropriées pour faciliter le retour au travail et favorise le rétablissement complet, tout en continuant de fournir les services et les prestations appropriés. Conformément au principe « Mieux au travail », les soins de santé font partie intégrante d’un retour au travail approprié et sécuritaire pour minimiser les effets de la lésion ou maladie reliée au travail et favoriser un rétablissement optimal.

Les interventions médicales, notamment les traitements de physiothérapie ou de chiropractie, sont recommandées pour beaucoup de lésions ou maladies professionnelles, lorsque cela est approprié selon la nature et la gravité de la lésion ou maladie. 

Lorsque le décideur évalue les renseignements cliniques sur la déficience persistante reliée au travail d’une personne, il doit aussi tenir compte de la pertinence et de la nécessité des interventions médicales qui sont fournies ou recommandées par le ou les professionnels de la santé traitants. En règle générale, les interventions médicales sont considérées comme appropriées et nécessaires tant qu’elles continuent d’améliorer les capacités fonctionnelles de la personne et de promouvoir l’intégration des soins de santé et du retour au travail.

Lorsque la personne a atteint son rétablissement maximal, le décideur doit aussi déterminer s’il existe des preuves cliniques de déficience persistante par suite de la lésion ou maladie reliée au travail. Lorsqu’une personne est atteinte d’une déficience permanente reliée au travail, des services de retour au travail peuvent lui être fournis en vue d’établir un travail approprié chez l’employeur au moment de la lésion ou un emploi approprié, que ce soit chez l’employeur au moment de la lésion ou sur le marché du travail général.

En l’absence de preuves cliniques de déficience persistante reliée au travail après l’atteinte du rétablissement maximal, on considère généralement que la personne blessée ou malade s’est complètement rétablie de sa lésion reliée au travail.

Un traitement d’entretien est-il approprié?

Lorsqu’un professionnel de la santé fait une demande de traitement après que la personne blessée ou malade a atteint son rétablissement maximal, le décideur doit rassembler des renseignements, notamment des preuves cliniques, pour déterminer si le traitement recommandé est rendu nécessaire en raison de la lésion ou maladie professionnelle reconnue, de l’aggravation importante d’un trouble préexistant ou d’un autre trouble non relié au travail.

L’admissibilité à un traitement d’entretien peut être considérée seulement dans le cas d’une personne atteinte d’une déficience permanente résultant d’une lésion ou maladie reliée au travail. Le décideur peut approuver une demande de traitement d’entretien lorsqu’il est satisfait que, d’après les preuves cliniques, le traitement est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

  • permettre à la personne blessée ou malade de continuer à travailler tout en respectant ses capacités fonctionnelles permanentes reconnues relativement à sa déficience permanente (travail approprié);
  • donner lieu à une diminution de la douleur ressentie par la personne blessée ou malade et(ou) de la prise de médicaments par cette personne;
  • permettre de maintenir le niveau de fonctionnement de la personne blessée ou malade;
  • enseigner à la personne blessée ou malade l’autogestion de son trouble.

Pour qu’un décideur considère une demande de traitement d’entretien, le professionnel de la santé doit la soumettre par écrit, en indiquant ce qui suit :

  • le plan de traitement proposé (notamment la fréquence et la durée);
  • le but du traitement; et
  • les résultats prévus.

Lorsqu’un décideur détermine l’admissibilité à un traitement d’entretien, il doit tenir compte des facteurs suivants :

  1. Des renseignements médicaux actuels et précis sont-ils disponibles pour soutenir le traitement? Les arguments du professionnel de la santé sont-ils clairement décrits et documentés sur le plan clinique? S’agit-il d’un traitement approuvé par la WSIB? D’autres options de traitement qui n’ont pas encore été explorées pourraient-elles convenir davantage?
  2. Le traitement permettra-t-il à la personne blessée ou malade de continuer à travailler dans le cadre du travail approprié ou de l’emploi approprié? Une autre évaluation est-elle nécessaire pour vérifier le caractère approprié du travail actuel afin de s’assurer qu’il correspond aux capacités fonctionnelles permanentes reconnues? 
  3. La personne blessée ou malade a-t-elle auparavant bénéficié d’un programme d’exercices à domicile? La personne blessée ou malade prend-elle part à des exercices à domicile pour prévenir et gérer l’aggravation ou l’exacerbation des symptômes?
  4. Dans le passé, y a-t-il eu des tentatives d’arrêt du traitement qui ont fait en sorte que la personne blessée ou malade était incapable de maintenir son niveau de fonctionnement et de retourner au travail? L’incapacité de la personne blessée ou malade à maintenir son niveau fonctionnel et de retourner au travail est-elle potentiellement reliée à un travail non approprié ou à un emploi non approprié?
  5. Prévoit-on que le traitement proposé donnera lieu à une diminution des douleurs ressenties par la personne blessée ou malade et à une réduction correspondante de la fréquence ou de la posologie des médicaments?
  6. Prévoit-on que le traitement proposé permettra à la personne blessée ou malade de maintenir son niveau de fonctionnement? Par exemple, est-ce qu’il lui permettra de maintenir sa capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne, sa distance de marche et sa capacité à soulever ainsi qu’à transporter des charges?
  7. Est-ce que le traitement permettra d’enseigner ou de renforcer l’autogestion du trouble? Par exemple, favorise-t-il de nouveaux exercices à domicile ou d’autres modifications proposées des activités?
  8. Le traitement a-t-il permis jusqu’ici de prévenir l’aggravation ou l’exacerbation des symptômes et d’atteindre les résultats prévus? Si oui, prévoit-on que le traitement proposé le fera aussi?

Au moment d’évaluer les demandes de traitement d’entretien, le décideur peut également procéder à l’examen du dossier avec l’infirmière consultante ou demander l’opinion d’un médecin consultant. Dans certains cas, le décideur peut entreprendre d’autres services de retour au travail pour veiller à ce que la personne blessée ou malade puisse continuer à travailler dans le cadre d’un travail ou d’un emploi approprié.  

Dans tous les cas, il recueillera des renseignements pertinents et évaluera et soupèsera les preuves afin de rendre une décision sur l’admissibilité au traitement d’entretien. En cas d’opinions ou de renseignements médicaux contradictoires ou divergents relativement aux avantages du traitement d’entretien ayant fait l’objet d’une demande, le décideur doit évaluer et soupeser cette information, comme cela est indiqué dans le document de pratiques administratives sur l’évaluation des preuves médicales .

Communication des décisions

Toutes les décisions d’indemnisation doivent, dans la mesure du possible, être communiquées de vive voix à la personne blessée ou maladie et à l’employeur, puis confirmées par écrit. La lettre de décision doit

  • indiquer la question qui a fait l’objet de la décision,
  • fournir un résumé des faits du dossier,
  • fournir les règles d’admissibilité qui s’appliquent à cette question (p. ex., critères ou normes d’une politique ou d’une loi),
  • fournir les motifs de la décision qui a été rendue, en expliquant comment les règles d’admissibilité ont été satisfaites ou non,
  • faire référence seulement aux preuves qui sont pertinentes au regard de la décision, et
  • inclure le délai de contestation de la décision pour toutes les décisions défavorables.

Le décideur s’efforcera de communiquer les décisions dans un langage simple pour s’assurer que la personne blessée ou malade et l’employeur comprennent parfaitement celles-ci ainsi que les raisons qui les ont motivées. Les arguments doivent présenter les preuves qui ont été prises en compte dans le processus de prise de décision.

Les décisions concernant les demandes de traitement d’entretien doivent expliquer quelle a été la preuve étudiée en vue de rendre la décision à l’égard des facteurs et des objectifs indiqués précédemment dans le présent document. Lorsque le décideur doit évaluer l’importance d’opinions ou de renseignements médicaux divergents, il doit, dans sa lettre de décision, inclure une explication de son évaluation et indiquer comment les opinions et les renseignements pertinents ont été soupesés pour tirer la conclusion.

Lorsque la demande de traitement d’entretien est approuvée, la lettre doit aussi préciser le type, la fréquence et la durée de traitement qui ont été approuvés, de même que les résultats prévus. La lettre doit aussi exposer les renseignements nécessaires en vue de considérer d’autres demandes de traitement d’entretien.

Conclusion

Lorsqu’une personne blessée ou malade atteint le rétablissement maximal par suite d’une lésion ou maladie reliée au travail, tout autre traitement n’est généralement pas approprié ou nécessaire, car cela ne lui permettra vraisemblablement pas de se rétablir davantage. Tout autre traitement au-delà de ce point exige que le décideur détermine si la personne blessée ou malade a subi une aggravation importante de son état.  S’il est confirmé qu’il n’y a pas eu d’aggravation importante, tout autre traitement est considéré comme un traitement d’entretien et peut être envisagé seulement dans les cas où la personne blessée ou malade est atteinte d’une incapacité permanente reliée au travail.

Un traitement d’entretien peut être approuvé lorsque des preuves démontrent que le traitement demandé sera bénéfique à la personne blessée ou malade en vue de maintenir le fonctionnement, de préserver le rétablissement et de prévenir une détérioration de la déficience reliée au travail. En se basant sur les facteurs à prendre en considération, le décideur doit être satisfait que le traitement d’entretien permettra d’atteindre un ou plusieurs des objectifs indiqués précédemment dans le présent document.

La détermination de l’admissibilité à un traitement d’entretien nécessite une évaluation minutieuse de la demande et des renseignements au dossier. En cas d’insuffisance de renseignements, le décideur devra recueillir d’autres renseignements pertinents auprès du travailleur, de l’employeur et des professionnels de la santé, au besoin, et évaluer chaque cas selon son bien-fondé.

Le décideur peut demander l’aide d’une infirmière consultante ou l’opinion d’un médecin consultant en ce qui concerne la pertinence du traitement demandé si les bienfaits décrits par le professionnel de la santé ne correspondent pas clairement à l’un des objectifs ou résultats attendus et estimés appropriés par la WSIB en vue d’approuver un traitement d’entretien. Lorsque le décideur évalue des opinions médicales divergentes, il doit consulter le document de pratiques administratives sur l’évaluation des preuves médicales.

Historique du document :

Décembre 2020 : révision.
Avril 2015 : remplace le document intitulé « Guide des meilleures méthodes sur le traitement d’entretien » daté du mois de décembre 2005.

Réexamen prévu :

Décembre 2025