Versements d'indemnisation réacheminés

Politique

La Commission réachemine les prestations d’un travailleur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Exception

La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) exige que la Commission exécute les ordonnances liées aux aliments versés à la famille. Si la Commission reçoit une telle ordonnance, y compris une ordonnance de retenue des aliments, elle doit distraire les prestations de la manière que lui ordonne le Bureau des obligations familiales (voir le document 18-01-07, Retenue automatique des aliments versés à la famille).

But

La présente politique a pour but de décrire quand la Commission approuve les demandes de réacheminement des versements d’indemnisation.

Directives

Dans la présente politique :

  • toute mention du terme travailleur se rapporte également aux survivants, à moins d’indication contraire;

  • les prestations qui peuvent être réacheminées comprennent tous les types de prestations de remplacement du revenu ainsi que toutes les prestations destinées à indemniser un travailleur en cas d’invalidité ou de déficience permanente, y compris tout intérêt applicable;

  • les paiements faits à un travailleur au titre de services de soins de santé ou de retour au travail constituent des prestations qui ne peuvent pas être réacheminées;

  • les termes « cession », « saisie ou saisie-arrêt » et « charge » ne comprennent pas les avances payées par l’employeur, mais comprennent ce qui suit :

    • une cession;
    • une saisie;
    • une charge;
    • une saisie-arrêt;
    • une instruction de paiement;
    • une ordonnance de retenue des aliments;
    • une demande formelle de paiement présentée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) sous le régime des lois fédérales, notamment la Loi de l’impôt sur le revenu ou la Loi sur la taxe d’accise. et
    • une demande de paiement présentée par l’ARC concernant une saisie-arrêt à un tiers.

       

Pour plus de renseignements sur les avances consenties par l'employeur, voir le document 18-01-11, Avances de l'employeur sur les prestations.

Définitions

Cession - Contrat écrit et signé en vertu duquel une personne cède en faveur d’un tiers tous les droits qu’elle possède à l’égard des biens précisés dans la cession. Le libellé concernant la cession est précis, et il faut s’y conformer. Afin de se conformer à la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens, toutes les cessions doivent comporter une date de prise d’effet.

Demande formelle à un tiers - Type de saisie-arrêt en faveur de l'Agence du revenu du Canada.

Instruction de paiement - Demande écrite visant à réacheminer un paiement à une personne qui n’est pas la personne qui a droit au paiement.

Saisie-arrêt - Ordonnance du tribunal prévoyant le réacheminement de paiements d’une personne à une autre. Une saisie ou une charge s’entendent habituellement d’une saisie-arrêt.

Ordonnance de retenue des aliments - Type de saisie-arrêt en faveur du conjoint du travailleur, de ses enfants ou d’autres personnes à sa charge; l’ordonnance est exécutée par l’intermédiaire du Bureau des obligations familiales.

Demande formelle de paiement - Type de saisie-arrêt en faveur de l'Agence du revenu du Canada.

Cessions

Cessions approuvées

En règle générale, la Commission approuve les cessions faites en faveur des organismes décrits ci-dessous, si ceux-ci avancent des fonds aux travailleurs en attente d’un paiement d’indemnisation de la part de la Commission.

  • les autorités responsables de l’assurance-emploi (AE), comme le ministère du gouvernement fédéral responsable de l’emploi et du développement social;
  • les fournisseurs d’assurance-automobile ou d’assurance-invalidité; et
  • les organismes de services sociaux.

Cessions non approuvées

Sauf pour les cessions mentionnées ci-dessus, la Commission n’approuve pas les cessions concernant ce qui suit :

  • les frais juridiques;
  • les comptes de prêt hypothécaire ou de loyer;
  • les cotisations de l’employeur pour les avantages rattachés à l’emploi du travailleur; et(ou)
  • les montants dus aux représentants ou aux agents.

Par ailleurs, la Commission n’exécute pas les cessions dont le montant est supérieur aux prestations payables ou qui se rapportent à des périodes pour lesquelles le travailleur n’a pas droit à des prestations.

Modalités

La Commission doit examiner attentivement le libellé exact des documents liés à la cession de manière à s’assurer que tout versement réacheminé respecte les modalités expressément fixées dans le formulaire de cession et qu’il s’y conforme. (Toutes les cessions, sauf celles ayant trait aux accidents de véhicule automobile, doivent être adressées au décideur de la Commission assigné au dossier. Les cessions relatives aux accidents de véhicule automobile doivent être adressées aux Services juridiques.)

Délai d’exécution de la cession

Toute cession doit comporter une date de prise d’effet, c’est-à-dire une date à laquelle la cession entre en vigueur. La Commission ne peut en aucun cas réacheminer les prestations pour une période antérieure à la date de prise d’effet de la cession.

Il n’est pas nécessaire qu’une cession comporte une date de fin des effets; si elle comporte une telle date, La Commission ne peut réacheminer les prestations pour toute période ultérieure à la date de fin des effets de la cession.

Peu importe si la cession comporte ou non une date de fin des effets, elle n’est pas valide si elle vise toute période d’interruption de travail, comme dans le cas d’une récidive d’invalidité, qui survient après un retour au travail consécutif à la période initiale d'interruption de travail. Pour réacheminer des versements durant une telle période, il faut produire un nouveau formulaire de cession.

Réception d’une cession par la Commission

Si la Commission a déjà versé des prestations dans le cadre d’un dossier lorsqu’elle reçoit une cession, elle ne peut réacheminer les versements ayant trait à toute période précédant la date à laquelle elle a reçu ladite cession. Si la Commission n’avait pas versé, en totalité ou en partie, les prestations visées par la cession au moment où elle a reçu la cession, elle est tenue de distraire les fonds ou une portion des fonds précisés dans la cession avant de procéder au versement d’indemnisation.

Exemple 1

Si la cession de prestations indique « je cède les prestations de la Commission se rapportant à la période du 1er juin au 1er juillet, alors la Commission peut verser à une tierce partie les prestations ayant trait à cette période. Si la Commission avait déjà versé les prestations se rapportant à cette période lorsqu’elle a reçu la cession, elle ne peut réacheminer les versements. Par contre, si elle n’avait versé qu’une portion de ces prestations au moment de la réception de la cession, elle peut alors réacheminer la portion des prestations non payées, jusqu’au 1er juillet.

Exemple 2

Si la cession indique « je cède les prestations de la Commission qui me sont payables à compter du 1er juin, et que la Commission reçoit la cession après le 1er juin », à un moment où le travailleur reçoit toujours des prestations ou y a toujours droit, la Commission peut réacheminer les prestations non payées ayant trait à toute période d’indemnisation consécutive au 1er juin, tant et aussi longtemps qu’une date de retour au travail n’a pas été fixée. La Commission communique alors avec l’organisme concerné afin d’obtenir le montant net faisant l’objet de la cession.

Renseignements devant figurer sur le formulaire de cession

L'organisme qui avise la Commission d'une cession doit lui communiquer les renseignements par écrit avant qu'elle ne puisse approuver ladite cession.

Pour ce faire, l’organisme peut se servir de tout type de cession écrite, pourvu que celle-ci renferme les indications suivantes :

  • le numéro de dossier à la Commission;
  • le nom du travailleur;
  • la signature du travailleur;
  • le montant net, le montant ou le type de prestations faisant l’objet de la cession;
  • la date de prise d’effet de la cession;
  • l’adresse complète de l’organisme, son numéro de téléphone et le nom d’une personne-ressource de l’organisme.

Si le document ne renferme pas tous les renseignements indiqués ci-dessus, la Commission communique avec l’organisme afin d’obtenir les renseignements manquants. Elle précise en outre la date à laquelle les renseignements doivent être produits.

Retrait de la cession

Une fois que la Commission a approuvé une cession, le travailleur ne peut pas la retirer. La Commission ne peut retirer la cession que si l’organisme en faveur duquel la cession a été faite lui présente une demande écrite en ce sens.

Cessions d’assurance-emploi

Un travailleur peut demander et recevoir du gouvernement fédéral des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il attend de recevoir des prestations de la Commission.

Le gouvernement fédéral verse les prestations d’assurance-emploi au travailleur en fonction des gains bruts de celui-ci. Le gouvernement fédéral met du même coup en réserve une partie du montant des prestations à titre de cotisations aux fins de l'impôt sur le revenu qu'il verse à l'ARC.

Le travailleur signe pour sa part un formulaire de cession du gouvernement fédéral en vertu duquel il s’engage à rembourser les prestations d’assurance-emploi si sa demande de prestations d’accident du travail est acceptée, et au moment où ladite demande est acceptée.

Après réception du formulaire de cession, la Commission rembourse le montant net des prestations d’assurance-emploi au gouvernement fédéral, selon l’un des taux suivants :

  • 75 % des gains moyens bruts du travailleur (dans le cas des demandes de prestations dont la date d’accident est antérieure au 1er avril 1985);
  • 90 % des gains moyens nets du travailleur (dans le cas des demandes de prestations dont la date d’accident se situe entre le 1er avril 1985 et le 31 décembre 1997);
  • 85 % des gains moyens nets du travailleur (dans le cas des demandes de prestations dont la date d’accident est le 1er janvier 1998 ou est postérieure à cette date).

Il incombe au travailleur de rembourser à au gouvernement fédéral la différence entre le montant net et le montant brut des prestations d'assurance-emploi. Le travailleur pourra recouvrer le montant correspondant à cette différence auprès de l'ARC en produisant une déclaration de revenus.

Travailleurs incarcérés

Un travailleur incarcéré (emprisonné ou détenu) peut céder les prestations qu’il reçoit de la Commission à un conjoint ou à une autre personne à sa charge. Il peut également céder ses prestations en vue de fournir un cautionnement (voir le document 15-06-06, Travailleurs incarcérés).

Accident de véhicule automobile

Aux termes de la Loi sur les assurances, si un travailleur se blesse au cours d’un accident de véhicule automobile et qu’on ne sait pas s’il a droit à des prestations de la Commission ou à des prestations d’assurance-automobile, ce travailleur peut réclamer des prestations d’assurance-automobile pendant que la Commission décide de son cas.

En pareil cas, le fournisseur d’assurance‑automobile demande au travailleur de céder les prestations qu’il pourrait recevoir de la Commission.

Les parties à une cession de prestations résultant d’un accident de véhicule automobile doivent utiliser le formulaire Cession de prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

Instruction de paiement

La Commission n’accepte pas les instructions de paiement que lui envoient les avocats ou d’autres représentants.

Saisies-arrêts

Toutes les saisies-arrêts, y compris les ordonnances de retenue des aliments et les demandes formelles de paiement, doivent être adressées aux Services juridiques.

Saisies-arrêts exécutées

La Commission est tenue d’exécuter les avis de saisie-arrêt ayant trait à ce qui suit :

  • aux ordonnances de retenue des aliments pour soutien ou aide à la famille (voir le document 18-01-07, Retenue automatique des aliments versés à la famille);
  • demandes formelles de paiement présentées par l'ARC, et
  • les saisies-arrêts découlant de demandes formelles à un tiers présentées par l’ARC.

Saisies-arrêts non exécutées

La Commission n'exécute pas les avis de saisie-arrêt concernant le paiement de dettes liées à ce qui suit :

  • les frais juridiques;
  • les réclamations présentées par des créanciers commerciaux ou personnels;
  • les réclamations présentées par des créanciers judiciaires.

Saisies-arrêts relatives aux demandes formelles de paiement de l’ARC

La demande formelle de paiement qu’émet l’ARC à l’égard de l’impôt fédéral, des pénalités et des frais impayés a pour effet d’assujettir les prestations d’un travailleur à une saisie-arrêt.

Le montant de prestations qui peut être réacheminé à l'ARC est limité aux pourcentages suivants, selon le cas :

  • pas plus de 20 % du montant des prestations de remplacement du revenu (prestations pour perte de gains (PG), indemnité pour perte économique future (PÉF), suppléments pour PÉF, suppléments versés aux termes des paragraphes 147 (2) et (4) de la Loi sur les accidents du travail, prestations temporaires) versées sous forme de versements périodiques ou de somme forfaitaire;
  • pas plus de 50 % du montant des prestations versées sous forme de versements périodiques ou de somme forfaitaire au titre de la perte non financière (PNF), de l’invalidité permanente et des prestations de survivant ou de décès payables au travailleur, à sa succession ou à ses survivants.

Saisies-arrêts relatives aux demandes formelles à un tiers présentées par l’ARC

La demande formelle à un tiers qu’émet l’ARC à l’égard du remboursement de prestations d’assurance-emploi ou de services sociaux non reliées aux prestations de la Commission d’un travailleur a pour effet d’assujettir les prestations du travailleur à une saisie-arrêt.

Le montant des prestations pouvant être acheminé à l’ARC ne peut dépasser 30% du montant des versements périodiques ou sommes forfaitaires (c’est-à-dire les prestations pour perte de gains (PG), l’indemnité pour perte économique future (PÉF), les suppléments pour PÉF, les suppléments versés aux termes des paragraphes 147 (2) et (4) de la Loi sur les accidents du travail, LRO, 1990, les prestations temporaires, l’indemnité pour perte non financière, la pension d’invalidité permanente, les prestations de survivant et les prestations de décès payables au travailleur, à sa succession ou à ses survivants).  

Il ne faut pas tenir compte, dans le calcul des pourcentages mentionnés ci-dessus, de l’intérêt qui pourrait être payable.

Réacheminements multiples

Si plusieurs demandes de réacheminement des prestations visent un même dossier, les Services juridiques établissent l’ordre de priorité des demandes.

Dette reliée à l’indemnisation

L’impossibilité pour la Commission de rembourser la totalité ou une partie du montant visé par la cession ne donne lieu à aucune dette reliée à l’indemnisation (voir le document 18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l'indemnisation).

Types de prestations réacheminées

Une même cession, saisie-arrêt, ordonnance de retenue des aliments ou demande formelle de paiement peut viser le réacheminement de plus d’un type de versements d’indemnisation de la Commission (p. ex., les prestations pour PG et l’indemnité pour PNF).

Comme dans tous les autres cas, les versements devant être réacheminés doivent respecter les modalités expressément fixées dans le formulaire de cession et s'y conformer.

Exemple

Elma commence à toucher des prestations pour perte de gains le 9 février 2000. Le 21 février suivant, la Commission reçoit de l'ARC une demande formelle de paiement. Ce document indique que la travailleuse doit la somme de 6 000 $ à l’ARC et que cette somme doit être remboursée à même les prestations de la Commission payables à la travailleuse pendant la période du 21 février 2000 au 21 février 2001. Le 15 avril 2000, Elma retourne au travail sans subir de perte de salaire. Le 15 janvier 2001, Elma se voit accorder l’admissibilité à une indemnité pour PNF de 9 000 $.

Compte tenu des limites se rapportant aux saisies-arrêts présentées par l’ARC, le Commission réachemine 20 % des prestations pour PG versées à Elma durant la période du 21 février 2000 au 15 avril 2000, exclusivement, date à laquelle elle est retournée au travail. À la suite du réacheminement des versements, la somme due à l’ARC s’élève maintenant à 5 000 $.

Lorsque le dossier est transmis aux fins de détermination de la PNF, la Commission constate que le formulaire de renvoi comporte une demande formelle de paiement et réachemine 50 % de l’indemnité pour PNF payable à Elma à l’ARC. Ainsi, un montant de 4 500 $ est réacheminé à l’ARC, ce montant ayant été prélevé sur l’indemnité pour PNF de 9 000 $ d’Elma.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les avis de réacheminement reçus le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-01-06 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-01-06 daté du 5 janvier 2010;
document 18-01-06 daté du 3 mars 2008;
document 18-01-06 daté du 12 octobre 2004;
document 18-01-06 daté du 1er août 2001;
document 05-01-06 daté du 5 janvier 1994.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Articles 64 et 65

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Articles 21 et 48

Procès-verbal

de la Commission
No 21, le 24 mars 2021, page 587