Retenue automatique des aliments versés à la famille

Politique

Pour assurer l’exécution des ordonnances alimentaires, la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments prévoit la retenue automatique du revenu des personnes qui doivent verser des aliments à la famille.

Pour ce qui est des prestations de la Commission, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) oblige la Commission à faire des retenues sur les versements périodiques ou les montants forfaitaires.

But

La présente politique a pour but de décrire les types de prestations assujetties à une retenue ainsi que les mesures que la Commission doit prendre lorsqu'un avis d’ordonnance de retenue des aliments ou un avis de saisie-arrêt concernant les obligations en matière d’aliments versés à la famille est reçu.

Directives

Avis d’ordonnance de retenue des aliments

La Commission retient les versements d’aliments des prestations d’un travailleur lorsqu’elle reçoit un avis d’ordonnance de retenue des aliments du Bureau des obligations familiales. Le montant déduit des versements périodiques ou des montants forfaitaires ne dépasse habituellement pas 50 %, bien qu’il puisse le dépasser.

Si l’ordonnance alimentaire a été faite avant le 1er mars 1992, il n’y a pas d’avis d’ordonnance de retenue des aliments. Cependant, la Commission pourrait devoir appliquer cette ordonnance comme s'il s'agissait d'un avis d’ordonnance de retenue des aliments.

Avis de saisie-arrêt

La Commission retient les versements d’aliments des prestations d’un travailleur lorsqu’elle reçoit un avis de saisie-arrêt du tribunal. Elle verse le montant en question au tribunal ou au shérif approprié, sous réserve de la Loi sur les salaires. Le soutien demandé peut comprendre des paiements en souffrance ou des arriérés impayés accumulés après le 1er avril 1985.

Conformément à la Loi sur les salaires, 50 % de tout paiement périodique dû au travailleur ou accumulé ne peut être détourné à moins que l’avis de saisie-arrêt ou l’ordonnance du tribunal indique expressément le contraire.

Jusqu’à 100 % d’un paiement forfaitaire peut être réaffecté s’il y a un avis de saisie-arrêt.

Prestations assujetties à une retenue

Les prestations suivantes effectuées en versements périodiques ou en montants forfaitaires sont assujetties à une retenue aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments ou d’un avis de saisie-arrêt :

  • les prestations pour perte de gains;
  • les prestations d'invalidité totale temporaire;
  • les prestations d’invalidité partielle temporaire;
  • les pensions d’invalidité permanente;
  • les suppléments d'invalidité partielle permanente;
  • l’indemnité pour perte économique future et les suppléments;
  • l’indemnité pour perte non financière;
  • les versements au titre du rengagement;
  • l’indemnité pour perte de revenu de retraite;
  • les prestations de survivant; et
  • les prestations pour préjudice esthétique.

Le paiement des arriérés de prestations est également assujetti à une retenue aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments ou d’un avis de saisie-arrêt.

Prestations non assujetties à une retenue

Aucune retenue n’est effectuée aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments ou d’un avis de saisie-arrêt

  • des montants dus à un travailleur à titre de remboursement des frais reliés aux soins de santé ou aux activités de retour au travail du travailleur;
  • de l’allocation pour soins personnels;
  • de l’allocation de soutien à l’autonomie; ou
  • des cotisations pour perte de revenu de retraite mises en réserve aux termes de la Loi.

Ordonnance de retenue des aliments et avis de saisie-arrêt reçus par la Commission

Si la Commission reçoit à la fois une ordonnance de retenue des aliments et un avis de saisie-arrêt concernant la même obligation de soutien, elle effectue le paiement intégral aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments, mais n’effectue aucun paiement aux termes de l’avis de saisie-arrêt tant qu’elle n’a pas été avisée par le Bureau des obligations familiales que l'ordonnance de retenue des aliments a été suspendue ou résiliée. 

Avis d’ordonnance de retenue des aliments

Si l’avis de l’ordonnance de retenue des aliments est signifié à la Commission, la Commission doit se conformer, même si elle n’est pas expressément nommée dans l’ordonnance.

La Commission avise le travailleur par téléphone ou par écrit qu’une ordonnance de retenue des aliments s’applique à ses prestations et qu’aucune prestation n’est payable au travailleur à ce moment-là.

Si la Commission ne verse pas de prestations

Si la Commission ne verse pas de prestations à la personne nommée dans l’ordonnance, les services juridiques le signalent par écrit au Bureau des obligations familiales dans un délai de 10 jours de la réception de l'ordonnance de retenue des aliments.

Résiliation, retrait ou suspension de l’ordonnance de retenue des aliments

La Commission se conforme à l’ordonnance de retenue des aliments ou à l’ordonnance alimentaire qui y est liée jusqu’à ce qu’elle soit retirée officiellement. Si l’ordonnance de retenue des aliments ne concerne que des arriérés, la Commission se conforme à l’ordonnance de retenue des aliments jusqu’à ce que le montant intégral soit payé.   

Une ordonnance de retenue des aliments peut être suspendue par le tribunal. Une ordonnance de suspension ne prend effet que lorsqu’elle est déposée auprès du Bureau des obligations familiales et que la Commission en a été avisée. Une ordonnance de suspension n’a aucun effet sur les autres moyens de faire respecter l’ordonnance alimentaire, comme un avis de saisie-arrêt.

Cessation ou reprise du versement des prestations de la Commission

La Commission donne un avis écrit au Bureau des obligations familiales dans les 10 jours qui suivent

  • la cessation ou l’interruption des prestations, ou
  • la reprise du versement des prestations.

Cependant, l’ordonnance de retenue des aliments continue d’être en vigueur durant la cessation ou l’interruption des prestations. Par conséquent, lorsque le versement des prestations au travailleur reprend, soit dans le cadre du dossier en cours, soit dans celui d’un nouveau dossier, les retenues aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments reprennent également.

Responsabilité de la Commission

Si la Commission néglige de faire une retenue aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments sans raison valable, elle est tenue de payer tout montant en souffrance au Bureau des obligations familiales.

Avis de saisie-arrêt

La Commission respecte l’avis de saisie-arrêt jusqu’à ce qu’il expire ou qu’une ordonnance du Tribunal l’oblige à cesser de l’appliquer.

Si le travailleur conteste l’avis de saisie-arrêt par voie de requête adressée au Tribunal, la Commission continue de respecter l’avis de saisie-arrêt jusqu’à ce qu’une ordonnance du tribunal lui soit signifiée. Si la requête du travailleur donne lieu à un nouveau montant de saisie-arrêt, un nouvel avis de saisie-arrêt est émis à la Commission.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les prestations payables le 1er mars 2021 ou après cette date, peu importe le moment où la Commission reçoit l’avis d’ordonnance de retenue des aliments ou l’avis de saisie-arrêt, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-01-07 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-01-07 daté du 12 octobre 2004;
document 05-01-15 daté du 25 juillet 1997.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Article 65

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Article 48

Procès-verbal

de la Commission
No 22, le 24 mars 2021, page 587