Pouvoirs conférés par la Loi

Politique

La Commission tire ses pouvoirs et fonctions de la loi qui la régit, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi).

But

La présente politique a pour but de décrire la portée des pouvoirs et fonctions de la Commission.

Directives

Compétence

La Commission a compétence pleine et exclusive pour décider des questions suivantes :

  • la manière dont la Loi doit être interprétée, y compris décider si une lésion, une maladie ou un décès est relié au travail;
  • si des prestations sont payables;
  • si une industrie relève de la Loi;
  • le montant de primes que doivent payer les employeurs;
  • si un travailleur collabore à son rétablissement maximal;
  • si les parties du lieu de travail (travailleur et employeur) se conforment à leur devoir de collaborer aux activités de retour au travail (RT);
  • si un employeur a rempli son obligation de rengager un travailleur; et
  • si une évaluation ou un programme de RT doit être fourni à un travailleur.

Pratique et procédure

La Commission a le pouvoir d’établir ses politiques, ses pratiques et ses procédures. Elle n’est pas liée par la jurisprudence, par les règles juridiques en matière de preuve ou par la Loi sur l'exercice des compétences légales. La Commission doit rendre ses décisions selon le bien-fondé et l’équité de chaque cas (voir le document 11-01-03, Bien-fondé et équité du cas).

Politiques

Aux fins de l’article 126 de la Loi, une politique s’entend de tout renseignement contenu dans le Manuel des politiques opérationnelles ou le Manuel de la classification des employeurs.

Pouvoir de réexamen

Les décisions de la Commission sont définitives et aucun recours aux tribunaux n’est prévu en ce qui a trait aux questions couvertes par la Loi. Toutefois, la Commission a également le pouvoir de réexaminer ses décisions et de les modifier à n’importe quel moment si elle le juge approprié (voir le document 11-01-14, Réexamens des décisions).

Contestations

Il est possible d’interjeter appel d’une décision auprès du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail après que les mécanismes d’appel internes de la Commission ont été épuisés. Le Tribunal d’appel doit appliquer les politiques de la Commission lorsqu’il rend ses décisions. Les décisions du Tribunal d’appel ne peuvent être portées en appel devant les tribunaux.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues 18 juillet 2024 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 11-01-12 daté du 9 avril 2021.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 11-01-12 daté du 15 février 2013;
document 11-01-12 daté du 12 octobre 2004;
document 11-01-12 daté du 14 décembre 2001;
document 01-01-04 daté de juin 1989.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Articles 120 et 121    
Paragraphes 118 (1) et (2), 125 (1), 126 (1) et 131 (1) et (3)

Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l’Ontario 1990, telle qu’elle a été modifiée
Article 70
Paragraphes 69 (1) et (2), 71 (6) et 72 (1)

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 15 juillet 2024