Structure de cotisation parallèle dans l’industrie du transport et du camionnage interterritorial

Politique

La structure de cotisation parallèle (SCP) fait partie intégrante de l’entente interterritoriale en matière d’indemnisation des travailleurs (EIIT). Pour les précisions sur l'EIIT, voir le document 15-01-11, Entente interterritoriale.

Les employeurs de l’industrie du camionnage, des véhicules d’accompagnement, des véhicules d’accompagnement, des messageries et de l'autobus interterritoriale peuvent choisir de participer à la SCP facultative. Aux termes de la SCP, ces employeurs déclarent les gains et payent les primes à l’Ontario pour tous leurs travailleurs résidents de l’Ontario qui se déplacent dans d’autres provinces ou territoires du Canada.

La présente politique ne s’applique qu’aux employeurs dans l’industrie du camionnage, des véhicules d’accompagnement, des messageries et de l'autobus interterritoriale. Aux fins de la SCP, le camionnage comprend les employeurs de l'industrie des messageries et le transport comprend les employeurs de l'industrie de l'autobus.

REMARQUE

La SCP est limitée au camionnage et au transport interterritoriaux dans les industries suivantes :

  • camionnage de liquides en vrac;
  • services des messageries, de messagers et de livraison;
  • camionnage de matières sèches en vrac;
  • camionnage de produits forestiers;
  • camionnage de marchandises ordinaires;
  • camionnage de marchandises spécialisées
  • déménagement de biens usagés de maison et de bureau;
  • transport interurbain et rural par autobus;
  • services d'autobus nolisés;
  • transport terrestre de tourisme et d'agrément
  • véhicules d’accompagnement

But

La présente politique a pour but de décrire les responsabilités des employeurs aux termes de l’EIIT.

Définitions

Aux fins de la présente politique, les définitions et les termes suivants, tels qu'ils sont indiqués dans l'EIIT, s'appliquent. Le terme « Commission » désigne une autorité en matière d’indemnisation des travailleurs.

Par structure de cotisation parallèle (SCP) , on entend la structure de cotisation optionnelle en vertu de laquelle un employeur participant paye toutes les cotisations pour une année civile à l’égard d’un travailleur travaillant dans l’industrie du camionnage, des véhicules d’accompagnement, des messageries et de l'autobus, à une commission d’évaluation (qui représente le territoire ou la province dans lequel ou laquelle le travailleur vit la plupart du temps).

Par commission d’évaluation, on entend une commission participante à laquelle un employeur participant paye toutes les cotisations aux termes de la SCP.

Par employeur participant, on entend un employeur qui participe à la SCP et une personne qui détient une protection facultative auprès d’une commission d’évaluation, qui est tenue de payer les cotisations pour cette protection et qui participe à la SCP.

Par commission participante, on entend une commission qui participe à la SCP.

Par commission d’inscription, on entend une commission participante, autre que la commission d’évaluation, avec laquelle un employeur participant serait, en l’absence de la SCP, tenu ou en mesure de s’inscrire et de payer les cotisations.

Par travailleur, on entend une personne qui bénéficie d'une protection contre les accidents du travail d’une commission d’évaluation pour du travail accompli n’importe où au Canada, et qui travaille dans plus d’un territoire ou d’une province.

Renseignements généraux

La SCP établit des directives à l’intention des employeurs de l’industrie du camionnage, des véhicules d’accompagnement, des messageries et de l'autobus interterritoriale aux termes desquelles ils déclarent à une commission d’évaluation tous les gains et payent toutes les primes pour un travailleur qui travaille dans plus d’une province ou d’un territoire du Canada. Ces gains sont déclarés et les primes sont payées au territoire ou à la province dans lequel ou laquelle le travailleur réside, plutôt qu’à tous les territoires ou toutes les provinces du Canada dans lesquels le travailleur s'est déplacé et est couvert.

Les participants de l’industrie du camionnage, des véhicules d’accompagnement, des messageries et de l'autobus interterritoriale qui ont souscrit l’assurance facultative de la commission de l’Ontario, y compris les exploitants indépendants, peuvent demander de participer à la SCP.

Pour les précisions sur la déclaration des gains et le paiement des primes pour les travailleurs aux termes de la SCP, et dans l’industrie du transport en général, voir le document 14-02-09, Gains assurables – Chauffeurs dans l’industrie du transport. Pour les précisions sur la déclaration des gains et le paiement des primes pour les travailleurs aux termes de l'EIIT, voir le document 14-02-12, Gains assurables - Entente interterritoriale.

Admissibilité

La SCP ne s’applique qu’aux travailleurs des employeurs de l’industrie du camionnage, des véhicules d’accompagnement, des messageries et de l'autobus interterritoriale qui se déplacent dans plus d’un territoire ou d’une province au Canada.

En Ontario, pour qu’un employeur de l’industrie du camionnage, des véhicules d’accompagnement, des messageries et de l'autobus interterritoriale ait le droit, aux termes de la SCP, de payer les primes à la commission de l’Ontario en tant que commission d’évaluation, le travailleur doit résider en Ontario et travailler en Ontario et dans au moins un autre territoire ou une autre province du Canada.

La SCP ne s’applique pas aux travailleurs des entreprises qui ne se déplacent pas à l’extérieur de l’Ontario (p. ex., les travailleurs qui travaillent dans l'entrepôt ou le bureau d’administration).

Demande pour que la commission de l’Ontario soit la commission d’évaluation

Date limite

Pour participer à la SCP, les employeurs de l’industrie du camionnage, des véhicules d’accompagnement, des messageries ou de l'autobus interterritoriale dont les travailleuses et travailleurs vivent en Ontario doivent remplir et soumettre un formulaire de demande à la commission de l’Ontario. La demande doit parvenir à la Commission avant le 28 février de l’année au cours de laquelle la participation à la SCP est censée commencer. Les demandes reçues après la date limite du 28 février seront inscrites aux termes de la SCP à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.

La date limite du 28 février ne s’applique pas aux entreprises dans l'industrie du camionnage, des véhicules d’accompagnement, des messageries ou de l'autobus interterritoriale qui démarrent leur entreprise durant l’année civile ou modifient leurs activités commerciales pour inclure des activités de camionnage, des véhicules d’accompagnement, de messageries ou de l'autobus interterritoriales. Lorsqu’un employeur participant ne devient admissible à participer à la SCP qu’après le 1er janvier et choisit de le faire pour l’année civile en cours, la demande de participation doit être faite dans les 60 jours après que l’employeur devient admissible.

Sur le formulaire de demande, l’employeur participant doit indiquer tous les territoires et toutes les provinces dans lesquels les travailleurs résident de même que ceux et celles qu’ils parcourent. Au nom de l’employeur participant, la commission de l’Ontario, à titre de commission d’évaluation, informe les commissions des autres territoires et provinces applicables qu'elles sont les commissions d'inscription aux termes de la SCP.

Cessation

L’employeur participant qui choisit de participer à la SCP y demeure jusqu’à ce qu’il mette fin à sa participation. Un employeur participant ne peut mettre fin à sa participation à la SCP une fois l’année civile entamée. Il peut mettre fin à sa participation à la SCP pour l’année civile à venir en présentant un avis écrit adressé à la commission d’évaluation au plus tard le 31 décembre.

Droits du travailleur inchangés

La SCP ne modifie pas le droit du travailleur de demander des prestations à la commission d’évaluation ou à la commission d’inscription (voir le document 15-01-09, Admissibilité à des prestations en Ontario et dans d’autres compétences territoriales).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2015 ou après cette date.

Réexamen des politiques

La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-02-13 daté du 2 janvier 2014.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-02-13 daté du 12 octobre 2004;
document 14-02-13 daté du 19 juillet 2004.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12, 88, 159 et 160.

Procès-verbal

de la Commission No1, le 14 decembre 2017, page 552