Infractions et peines - Fournisseurs externes de biens et services

Politique

Est coupable d’une infraction aux termes de l’article 149 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) quiconque fait sciemment à la Commission une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse en vue d’obtenir un paiement pour des biens ou services fournis à la Commission, que celle-ci les ait reçus ou non.

La Commission prend toutes les mesures nécessaires à l’endroit d’un fournisseur qui commet une infraction, y compris, pour les actes frauduleux, le renvoi du cas aux organismes d’application de la loi. La Commission utilise tous les recours à sa disposition, y compris le dépôt d’une action au civil, pour recouvrer une somme ou un bien qui a été obtenu par suite d’une infraction ou d’un possible acte frauduleux.

REMARQUE

Il faut lire cette politique conjointement avec le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.

But

La présente politique a pour but de décrire les infractions des fournisseurs externes, les mesures que la Commission prend lorsqu’un fournisseur externe a commis une infraction ou en est soupçonné ainsi que les peines qui peuvent être imposées.

Directives

Les directives qui suivent s’appliquent aux fournisseurs de biens et services qui ne sont pas considérés comme des employés de la Commission ou des personnes qui en font partie.

Les fournisseurs de biens comprennent, sans s’y limiter, les entités suivantes :

  • les entreprises d’informatique;
  • les entreprises de fournitures de bureau;
  • les fabricants d’accessoires et d’appareils fonctionnels ou de prothèses.

Les fournisseurs de services comprennent, sans s’y limiter, les entités qui fournissent des services dans les secteurs suivants :

  • soins de santé;
  • services de transport;
  • services de nettoyage.

Enquête préliminaire

Le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale, fournit plus de précisions sur les enquêtes menées par les Services de conformité des intervenants.

Mesure administrative provisoire

Pendant que les Services de conformité des intervenants procèdent à un examen de la question ou réalisent une enquête à l’égard de celle-ci, le secteur opérationnel touché détermine, en consultation avec les Services juridiques, quelle mesure provisoire il y aurait lieu de prendre à l’endroit du fournisseur. Ce secteur opérationnel doit également consulter le procureur des Services de conformité des intervenants afin de s’assurer que la mesure provisoire n’entre pas en conflit avec la poursuite des Services de conformité des intervenants.

Les mesures administratives provisoires prises à l’encontre du fournisseur peuvent comprendre ce qui suit, sans s’y limiter :

  • suspendre le numéro de facturation du fournisseur;
  • retenir tous les paiements dus au fournisseur;
  • avoir des discussions avec l’association ou l’organisme de réglementation professionnel approprié.

Conclusions et recommandations des Services de conformité des intervenants

Fournisseur reconnu coupable des accusations ou action entreprise au civil

Lorsqu’un fournisseur est reconnu coupable des accusations portées contre lui en vertu de la Loi ou du Code criminel du Canada (le Code criminel), ou si une action au civil est recommandée aux Services juridiques par les Services de conformité des intervenants, la Commission prend les mesures suivantes :

  • annuler le numéro de facturation du fournisseur (le cas échéant);
  • informer le supérieur, le siège social ainsi que l’association et(ou) l’organisme de réglementation professionnel du fournisseur des résultats de l’enquête;
  • passer en revue toutes les activités, associations et relations présentes et passées conclues avec le fournisseur afin de déterminer quelle mesure supplémentaire il y aurait lieu de prendre;
  • récupérer les fonds indûment versés au fournisseur.

Fournisseur non reconnu coupable des accusations ou aucune action entreprise au civil

Lorsqu’un fournisseur n’est pas reconnu coupable des accusations portées contre lui, ou si une action au civil n’est pas recommandée, la Commission peut prendre les mesures suivantes :

  • traiter les comptes impayés du fournisseur et déduire le montant que doit le fournisseur à la Commission de toute somme que lui doit la Commission;
  • informer le supérieur, le siège social ainsi que l’association et(ou) l’organisme de réglementation professionnel du fournisseur des résultats de l’enquête;
  • annuler le numéro de facturation du fournisseur lorsque les circonstances s’y prêtent;
  • annuler les privilèges de facturation directe dont bénéficie le fournisseur, le cas échéant;
  • passer en revue toutes les activités, associations et relations actuelles conclues avec le fournisseur afin de déterminer quelle mesure supplémentaire il y aurait lieu de prendre.

Coûts d’accidents

Lorsqu’un fournisseur de biens et services destinés aux travailleurs blessés est reconnu coupable d’une infraction, la Commission libère l’employeur des coûts d’accidents associés aux éléments du dossier d’indemnisation qui ont été visés par l’infraction.

Pour les employeurs de l’annexe 1, ces coûts ne sont pas inclus dans les résultats en matière d’indemnisation de l’employeur aux fins des programmes de tarification par incidence et(ou) dans les taux de prime au niveau de l’employeur. La Commission vire plutôt ces coûts des résultats en matière d’indemnisation de l’employeur à la catégorie ou sous-catégorie de l’employeur.

Dans le cas des employeurs de l’annexe 2, les coûts reliés aux prestations obtenues de façon malhonnête sont crédités au compte de l’employeur. Les coûts non recouvrés sont imputés à l’ensemble des employeurs de l’annexe 2 dans leur taux administratif.

Amendes maximales aux termes de la Loi

Voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.

Délai

Pour toutes les infractions visées à l’article 149, il n’y a pas de délai à respecter pour poursuivre une personne physique ou morale aux termes de la Loi.

Fraude

Une personne physique ou morale qui commet un acte frauduleux peut également être mise en accusation et faire l’objet de poursuites en vertu du Code criminel, lequel ne précise aucun délai pour intenter une action.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les incidents de faute présumée qui ont été découverts par la Commission le 1er janvier 2020 ou après cette date, sous réserve des directives concernant les délais.

Historique du document

Le présent document remplace le document 22-01-06 daté du 2 janvier 2018.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 22-01-06 daté du 2 janvier 2014;
document 22-01-06 daté du 12 octobre 2004;
document 11-02-03 daté du 24 mai 2002.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 149 (4) et 157.1 (2)

Procès-verbal

de la Commission
No 3, le 17 décembre 2019, page 572