Certificat de décharge dans l'industrie de la construction

Politique

Un entrepreneur principal qui retient directement les services d’un entrepreneur pour effectuer des travaux de construction doit obtenir un certificat de décharge qui confirme que l’entrepreneur est en règle avec la Commission. L’entrepreneur principal et l’entrepreneur doivent s’assurer d’avoir un certificat de décharge avant le début des travaux de construction et que ce certificat de décharge demeure en vigueur pendant toute la période où l’entrepreneur effectue le travail. Entreprendre des travaux de construction sans un certificat de décharge constitue une infraction tant pour l’entrepreneur principal que pour l’entrepreneur.

La présente politique ne s’applique pas à ce qui suit : 

  • les occupants qui demeurent ou demeureront dans une résidence privée lorsqu’ils (ou les membres de leur famille) retiennent directement les services d’un entrepreneur pour effectuer des travaux de rénovation domiciliaire exemptés seulement; ou 
  • les entrepreneurs, lorsque leurs services sont directement retenus par l’occupant qui demeure ou demeurera dans une résidence privée existante (ou par les membres de sa famille) et que le contrat porte sur des travaux de rénovation domiciliaire exemptés seulement (pour plus de renseignements, voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l'industrie de la construction).

Pour des précisions sur l’obtention d’un certificat de décharge dans les industries autres que celle de la construction, voir le document 14-02-04, Certificat de décharge

But

La présente politique décrit quand l’entrepreneur principal et l’entrepreneur dans l’industrie de la construction doivent obtenir un certificat de décharge et établit les exigences à satisfaire avant que la Commission accorde un certificat de décharge.

Directives

Définitions

Entrepreneur principal - Une personne ou entreprise décernant ou attribuant un contrat à un entrepreneur.

Travaux de construction - s’entend de tous travaux effectués dans l’une des industries mentionnées à la catégorie G - Construction de l’annexe 1 (Règl. de l’Ont. 175/98) et(ou) toute activité commerciale incluse dans la catégorie G du Manuel de la classification des employeurs.

Entrepreneur et sous-traitant – Une personne ou une entité commerciale qui offre des services contractuels à un entrepreneur principal. La relation d’affaires entre un entrepreneur principal et un entrepreneur comprend la relation entre un entrepreneur (agissant à titre d’entrepreneur principal) et un sous-traitant (agissant à titre d’entrepreneur). Par conséquent, le terme « entrepreneur » désigne aussi un « sous-traitant » dans le cadre de la présente politique. 

Pourquoi des certificats de décharge sont-ils accordés?

La Commission accorde un certificat de décharge afin d’exempter l’entrepreneur principal de toute prime impayée et tout autre montant que l’entrepreneur doit à la Commission pour la période de validité du certificat.

Sans un certificat de décharge, l’entrepreneur principal peut être tenu responsable des obligations en matière de paiement de l’entrepreneur à la Commission, jusqu’à concurrence de la valeur de la portion de travail du(des) contrat(s) conclu(s) entre l’entrepreneur et l’entrepreneur principal.

Exigences pour les certificats de décharge 

Un entrepreneur doit satisfaire ses obligations d’inscription, de déclaration et de paiement à la Commission pour que son compte soit en règle et pour être admissible à un certificat de décharge. Si l’entrepreneur détient plus d’un compte à la Commission, chaque compte doit satisfaire à ces exigences avant qu’un certificat de décharge ne soit accordé à l’égard de tout compte.

En particulier, un compte est en règle si les exigences suivantes sont satisfaites :

  • l’entrepreneur a un compte ouvert à la Commission;
  • l’entrepreneur a rempli et fourni tous les documents et renseignements sur l’inscription demandés;
  • les activités commerciales déclarées par l’entrepreneur sont classées dans les codes de classification appropriés (voir le document 14-01-01, La structure de classification);
  • l’entrepreneur a déclaré les primes appropriées en se fondant sur les gains assurables réels ou estimatifs pour toutes les périodes de déclaration antérieures;
  • tous les formulaires Paiement des primes et Rapprochement demandés sont soumis; et 
  • toutes les primes et autres montants dus à la Commission sont payés à la date à laquelle le certificat de décharge est demandé. En plus des primes fondées sur les gains assurables, les autres montants dus comprennent les frais d’intérêts et de service, les rajustements de prime et les surcharges au titre de la tarification par incidence, et les autres frais pour non-conformité.

Avant qu’un certificat de décharge soit accordé pour un entrepreneur nouvellement inscrit, l’entrepreneur doit effectuer un paiement anticipé au montant déterminé par la Commission.

Exceptions relatives aux certificats de décharge 

Montant payé 

Lorsque le compte d’un entrepreneur n’est pas en règle parce qu’un montant est dû à la Commission, celle-ci peut accorder un certificat de décharge :

Montant en litige

Lorsqu’un entrepreneur conteste un montant en litige, la Commission peut accorder un certificat de décharge si l’entrepreneur dépose une lettre de crédit au compte représentant le montant en litige et satisfait à toutes les exigences pour que le compte soit en règle. Pour plus de renseignements, voir le document 14-04-05, Autres dispositions de paiement.

Le compte de l’entrepreneur est fermé

Même si le compte d’un entrepreneur est fermé, celui-ci ou l’entrepreneur principal peut demander un certificat de décharge pour la durée du contrat. Dans ce cas, la Commission peut accorder une lettre déchargeant l’entrepreneur principal de toute responsabilité si

  • l’entrepreneur ne doit aucune prime ni tout autre montant à la Commission, ou
  • les primes et(ou) les autres montants sont dus, et l’entrepreneur principal paie le montant dû, jusqu’à concurrence de la valeur des primes pour la portion de travail du(des) contrat(s) conclu(s) entre l’entrepreneur principal et l’entrepreneur.

Période de validité des certificats de décharge 

Un certificat de décharge est valide pendant un maximum de 90 jours civils, selon la date à laquelle il est accordé, et il est renouvelable. Un nouveau certificat de décharge peut être obtenu si le certificat initial est expiré ou a été annulé. 

Si la Commission accorde un certificat de décharge ou une lettre qui dégage l’entrepreneur principal de toute responsabilité comme indiqué à la rubrique « Exceptions relatives aux certificats de décharge », la Commission détermine la période de validité en tenant compte des circonstances du cas. 

Conservation d’un certificat de décharge

Les entrepreneurs principaux et les entrepreneurs doivent tenir des registres des certificats de décharge pendant au moins trois ans à partir de la date où ils les ont obtenus.

Infractions et peines

Aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi), l’entrepreneur principal commet une infraction 

  • s’il n’obtient pas un certificat de décharge avant que l’entrepreneur entreprenne les travaux de construction, 
  • s’il omet de renouveler le certificat de décharge lorsque celui-ci expire ou est annulé,
  • s’il permet à un entrepreneur de commencer des travaux de construction durant une période où l’entrepreneur principal est au courant qu’aucun certificat de décharge n’est en vigueur, ou 
  • s’il ne tient pas de registres des certificats de décharge. 

Pour plus de renseignements, voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.

L’entrepreneur commet une infraction aux termes de la Loi

  • s’il omet d’informer l’entrepreneur principal qu’un certificat de décharge a été annulé, ou 
  • s’il effectue des travaux de construction pour l’entrepreneur principal sans certificat de décharge. 

Pour plus de renseignements, voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-02-19 daté du 1er avril 2016.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-02-19 daté du 2 janvier 2014;
document 14-02-19 daté du 2 janvier 2013. 

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 141.1, 141.2 et 151.2

Procès-verbal

de la Commission
No 14, le 17 décembre 2019, page 573