Silicose

La présente politique n’a pas été modifiée pour refléter la 
Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) ni les règlements pris en application de celle-ci.

Politique

La silicose est une maladie professionnelle énumérée à l’annexe 3 de la Loi. Si un travailleur présente une demande de prestations pour une invalidité attribuable à la silicose, cette maladie est réputée être due à la nature de l’emploi du travailleur, à condition que l’emploi soit un procédé, un métier ou une profession énoncé à la colonne 2 de l’annexe 3 à côté de « silicose ».

Directives

Principes généraux

Il doit être clairement et adéquatement établi que le travailleur a subi au moins deux ans d’exposition en milieu de travail à la poussière de silice. Le diagnostic de silicose doit avoir été posé.

Si un diagnostic de pneumoconiose est confirmé lors de l’examen initial de la Commission, celle-ci verse une pension de déficience permanente à compter de la date de présentation de la demande ou plus tôt, si des preuves médicales le justifient.

Si un diagnostic de pneumoconiose est confirmé lors d’un examen subséquent de la Commission, celle-ci commence à verser une pension de déficience permanente trois mois avant cet examen ou plus tôt, si des preuves médicales le justifient.

Références

Dispositions législatives

Loi sur les accidents du travail
Article 122, et alinéas 1(1)(n) et 1(1)(x)

Règlement 951
Article 11 et annexe 3

Procès-verbal

du conseil d’administration
N 10, le 17 novembre 1978, page 4672

Directive de la Commission
N°7, le 18 novembre 1975