Cancer du poumon-Exposition à l’aérosol de fonderies (DOFASCO)

Politique

Le cancer primitif du poumon chez les travailleurs de DOFASCO et certains autres travailleurs de fonderie est une maladie professionnelle aux termes du paragraphe 2(1) et de l’article 15 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, maladie qui est particulière à un procédé, un métier ou à une profession, ou qui en est caractéristique, et qui comporte une exposition à des aérosols de fonderie dans une unité de fonderie.

Critères d’admissibilité

D’après les études médicales, l’examen des conditions de fonderie antérieures et l’analyse des demandes de prestations déclarées à la Commission, les cas de cancer primitif du poumon sont examinés lorsqu’une combinaison appropriée des circonstances suivantes concernant l’exposition, la latence et les facteurs de cessation s’applique :

  • exposition minimale de 10 ans dans une unité de fonderie désignée de DOFASCO avant 1956 ayant débuté il y a au moins 20 ans (période de latence entre la première exposition et la date du diagnostic de cancer primitif du poumon),

OU

  • exposition minimale de 20 ans dans le cadre d’une unité ferreuse de fonderie, y compris DOFASCO (à l'exception de ce qui est énoncé ci-dessus) où prévalent les conditions suivantes :

    - usage prédominant de moules en sable
    - « coulage au plancher » des moulages
    - une preuve que la ventilation a été moins que satisfaisante déterminée par l’examen des registres des enquêtes menées par le ministère du Travail (pour la silice) et(ou) les données historiques,

ET

L’intervalle de cessation (laps de temps entre la cessation du risque professionnel et l’apparition du cancer du poumon) est 

  • 15 ans ou moins chez un fumeur.

OU

  • 20 ans ou moins chez un ex-fumeur ou un non fumeur confirmé.

Définitions

Non-fumeur : Personne qui n’a jamais fumé, même occasionnellement.

Ex-fumeur : Personne qui a déjà fumé, mais qui ne fume plus depuis dix ans ou plus.

Fumeur : Personne qui fume ou qui a cessé de fumer depuis moins de dix ans.

Exceptions

Les demandes de prestations qui ne répondent pas à ces critères, y compris celles provenant de fonderies non ferreuses, seront jugées individuellement selon leurs mérites, en prenant en considération les variations d'intensité et de durée d'exposition.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les accidents. Les prestations sont payables à compter de la date de l’accident, c’est-à-dire la date du diagnostic, ou la première date de documentation médicale des symptômes connexes, selon la première de ces éventualités à survenir.

Historique du document

Le présent document remplace le document 04-04-07.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 

Articles 15 et 119

Paragraphe 2 (1)

Procès-verbal

Conseil d'administration No 8(XIX), le 10 juin 2004, page 6619