Cancer du poumon chez les travailleurs de l'industrie minière de l'uranium

Politique

Aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, le cancer primitif de la trachée, des bronches et du poumon dont sont atteints les travailleurs qui étaient précédemment employés dans l’industrie minière de l’uranium en Ontario est réputé être une maladie professionnelle.   Ce type de cancer est caractéristique de l’industrie minière de l’uranium et résulte de l’exposition à des rayonnements ionisants reliés à l’industrie minière de l’uranium.

Les renseignements suivants peuvent aider à déterminer que le cancer de la trachée, des bronches ou du poumon dont souffrent les travailleurs qui ont été exposés à des rayonnements au cours de leur travail dans les mines de l’Ontario ((ISCD9 162; ISCD10 C33, C34)* est relié au travail :

  • l’indice de rayonnement est d’au moins 33  pour les travailleurs chez qui on a diagnostiqué ce type de cancer avant l’âge de 55 ans;
  • l’indice de rayonnement est d’au moins 40 pour les travailleurs âgés de 55 à 64 ans chez qui on a diagnostiqué ce type de cancer;
  • l’indice de rayonnement est d’au moins 100 pour les travailleurs âgés de 65 ans et plus chez qui on a diagnostiqué ce type de cancer.

* Classification internationale des maladies (Neuvième et dixième éditions).

L’indice de rayonnement est un indice pondéré par un coefficient temps de l’exposition du travailleur à des rayonnements en milieu de travail. Il est calculé en fonction de l’unité alpha-mois cumulative.  Pour calculer cet indice, on additionne toutes les unités alpha-mois d’exposition notées au cours des 5 à 14 ans précédant le diagnostic de cancer et la moitié des unités notées au cours des 15 ans ou plus précédant le diagnostic de cancer.  Toutes les unités alpha-mois résultant d’une exposition professionnelle en Ontario, que ce soit dans une mine d’uranium ou d’or, sont incluses dans le calcul de l’indice de rayonnement.

Le statut de non-fumeur d’un travailleur peut fournir la preuve d’une relation avec le travail dans l’examen de la probité de la preuve visant à établir le bien-fondé et l’équité du cas.

Entrée en vigueur

La présente politique s'applique à toutes les demandes de prestations dont la date d’accident (date du diagnostic) tombe en 1947 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 16-02-04.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 15 (1) et article 2

Procès-verbal

Conseil d'administration No 8(XXXIV), 10 juin 2004, page 6622