Avances de l'employeur sur les prestations

Politique

En déterminant le montant des prestations à verser au travailleur, la Commission tient compte de tout paiement, de toute allocation et de toute prestation, y compris toute gratification, qui a été versé au travailleur par son employeur à l'égard d'un accident relié au travail. Elle peut aussi déduire les sommes payables au travailleur qui correspondent au montant de toute cotisation versée par l’employeur.

Employeurs de l’annexe 1

Si un employeur de l’annexe 1 verse des avances ou fournit quelques autres prestations (y compris la chambre et les repas, si ceux-ci font partie des gains du travailleur) durant les périodes au cours desquelles des prestations sont payables au travailleur, la Commission rembourse l’employeur. Si le montant avancé par l’employeur est inférieur aux prestations payables au travailleur, l’employeur n’est remboursé que pour le montant qui a réellement été dépensé. Le solde est remis au travailleur.

La Commission ne rembourse pas l’employeur pour

  • les périodes non indemnisables,
  • la portion des avances qui dépassent les prestations payables à un travailleur,
  • les dépenses spéciales habituellement payées par un employeur, et
  • les demandes de remboursement faites après que les prestations ont été versées au travailleur.

Employeurs de l’annexe 2

Si un employeur de l’annexe 2 fournit des prestations ou des avances à un travailleur, la Commission n’émet pas de chèques de prestations. Elle comptabilise plutôt les paiements comme des frais imputés à l’employeur et indique que tout versement d’indemnisation payable au travailleur a été couvert par les avances consenties par l’employeur.

Tous les employeurs

Pension et supplément pour perte économique future (PÉF)

Les versements d’indemnisation sous forme de pension d’invalidité permanente aux termes de la loi d’avant 1989 et les indemnités pour perte non financière (PNF) et pour perte économique future (PÉF) ne font l’objet d’aucune déduction pour les avances consenties par l'employeur ou les avantages rattachés à l’emploi, et les employeurs n’ont pas droit au remboursement de ces paiements.

Cette exemption ne s’applique pas aux pensions ni aux suppléments pour perte économique future (PÉF) dans le cas de suppléments accordés le 1er juillet 1993 ou après cette date ou qui continuent d'être en vigueur après cette date. La Commission tient compte des paiements effectués par un employeur en rapport avec la lésion d’un travailleur lorsqu’elle calcule la pension ou le supplément pour PÉF payable à celui-ci.

Saisie-arrêt

Lorsqu’un employeur verse des avances consenties par l’employeur ou des avantages rattachés à l’emploi, moins le montant de toute saisie-arrêt qu'il doit exécuter, la Commission ne peut rembourser à l’employeur le montant saisi. La Commission rembourse l’employeur pour l’avance moins le montant versé pour exécuter la saisie-arrêt. Le solde des versements d’indemnisation est versé directement au travailleur, à moins que le tribunal n’ait émis à la Commission un avis de saisie-arrêt des versements du travailleur.

Jours de congé et vacances

Le travailleur a droit de recevoir les versements d’indemnisation intégraux et les avances de l’employeur, sans déduction, durant les périodes où il prend les jours de congé accordés aux termes d’une convention collective, ses vacances annuelles et les jours fériés. Cependant, les versements d’indemnisation peuvent être réduits ou suspendus pour d’autres raisons si le travailleur blessé quitte la province. Voir le document 15-06-07, Travailleurs quittant la province ou le pays.

Renseignements fournis aux clients

La Commission informe le travailleur et l’employeur du montant des prestations couvert par les avances.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juillet 1993 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 05-01-04 daté du 24 juin 1993.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 43, 46, 56 et 64
Paragraphe 53 (2)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 21, 42 et 45
Paragraphes 40 (5), 43 (9) et 147 (2)

Procès-verbal

de la Commission N° 4, le 11 juin 2004, page 365