Amiantose

Politique

L'amiantose, chez les travailleurs exposés à la poussière d'amiante dans un emploi en Ontario, est une maladie professionnelle caractéristique d'un procédé, d'un métier ou d'une profession comportant une exposition à l'amiante.

Si le travailleur a été employé en Ontario dans tout procédé du secteur des mines, du broyage, de la fabrication, de l’assemblage, de la construction, de la réparation, de la modification, de l'entretien ou de la démolition qui produit des fibres d'amiante aéroportées pendant au moins deux ans avant la date du diagnostic d'amiantose, l'amiantose est irréfutablement réputée avoir résulté de la nature de l'emploi

Admissibilité

Les demandes de prestations pour amiantose sont acceptées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • un diagnostic d'amiantose a été posé,
  • il est établi que le travailleur a été employé dans tout procédé du secteur des mines, du broyage, de la fabrication, de l’'assemblage, de la construction, de la réparation, de la modification, de l’entretien ou de la démolition qui produit des fibres d'amiante aéroportées.

Les exigences législatives énoncées aux paragraphes 15 (5) et 15 (6) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) relatives à deux années d'exposition à la poussière d'amiante en Ontario s'appliquent à la présente politique.

Diagnostic

En matière de diagnostic d'amiantose, la CSPAAT reconnaît la preuve histopathologique d'une fibrose pulmonaire due à l'amiantose et les critères diagnostiques actuels établis par l'American Thoracic Society (ATS)*.

American Thoracic Society: The diagnosis of non-malignant diseases related to asbestos. Am. Rev. Respir. Dis. 134:363-368, 1986.

Critères actuels de l'ATS

En l'absence d'examen pathologique de tissu pulmonaire, le diagnostic d'amiantose est posé après un examen minutieux de tout résultat clinique pertinent. Les éléments suivants sont nécessaires :

  • des antécédents d'exposition à l'amiante fiables;
  • un intervalle de temps approprié entre l'exposition et la détection.

L'ATS considère les critères cliniques suivants comme des valeurs reconnues :

  • une preuve roentgénographique pulmonaire de type « s », « t » et « u », de petites opacifications irrégulières d'une profusion de 1/1 ou plus;
  • un profil restrictif de déficience pulmonaire, avec une capacité vitale forcée au-dessous de la limite inférieure de la normale;
  • une capacité de diffusion au-dessous de la limite inférieure de la normale;
  • des crépitations, en fin d'inspiration ou au cours de l'inspiration, entendues aux bases pulmonaires postérieures, bilatéralement, qui ne sont pas dégagées par la toux.

On peut aussi tenir compte des résultats positifs d'une tomographie axiale transverse commandée par ordinateur, lorsqu'ils sont disponibles, pour poser le diagnostic d'amiantose.

Entrée en vigueur

Le 28 mai 1992, l'amiantose a été inscrite à l'annexe 4. Une présomption irréfutable que l'amiantose est due à la nature de l'emploi s'applique à toutes les demandes de prestations comportant un diagnostic posé le 28 mai 1992 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 04-04-05.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 

Articles 15 et 94

Paragraphe 2 (1)

Règl. de l’Ont. 175/98

Annexe 4

Procès-verbal

Conseil d'administration N° 8 (XVIII), le 10 juin 2004, page 6619 8(XVIII), June 10, 2004, Page 6619