Acouphène, après le 2 janvier 1990

Politique

L'acouphène, accompagné d'une perte d'acuité auditive due au bruit chez des travailleurs continuellement exposés à des bruits dangereux, est, aux termes du paragraphe 2 (1) et de l'article 15 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, une maladie professionnelle en ce sens qu’il est particulier à un procédé, un métier ou une profession comportant une exposition à des bruits dangereux dans la province de l'Ontario, ou qu’il est caractéristique d'un tel procédé, d'un tel métier ou d'une telle profession.

Définition

L'acouphène est défini comme la perception de sons (bourdonnement, sifflement) en l'absence de stimulation acoustique.

Admissibilité à des prestations

Des prestations peuvent être versées lorsque les critères suivants sont satisfaits :

  • la demande de prestations pour perte d’acuité auditive due au bruit en milieu de travail a été acceptée;
  • des éléments de preuve évidents démontrent clairement que le travailleur présente un acouphène grave et persistant depuis au moins deux ans;
  • l'état du travailleur a été confirmé par un spécialiste qui dispose de l'équipement nécessaire pour dépister l'acouphène.

Déficience permanente

La déficience permanente découlant de l’acouphène est évaluée au moyen du barème de taux prescrit au paragraphe 18 (1) du Règl. de l'Ont. 175/98. Selon le barème de taux prescrit, l'acouphène n'est pas mesurable. Le médecin doit donc « attribuer un degré de déficience en se basant sur la gravité et l'importance de la maladie, en conformité avec les valeurs établies ». Dans le cas de l'acouphène, une déficience permanente de 2 % est considérée comme étant conforme aux valeurs établies. Les taux de la déficience permanente découlant de la perte d'acuité auditive et de l'acouphène sont additionnés en utilisant le tableau des valeurs combinées de l'American Medical Association.

Entrée en vigueur

La présente politique s'applique à toutes les demandes de prestations dont la date d'accident tombe le 2 janvier 1990 ou après cette date. En ce qui a trait à l'acouphène, la date d'accident est la date des premières preuves documentaires d'acouphène grave et persistant.

Pour les dispositions visant l’acouphène avant janvier 1990, voir le document 16-01-07, Acouphène, avant le 2 janvier 1990.

Historique du document

Le présent document remplace le document 04-03-11.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 2 (1), 15 (1) (2) et 119 (1).
Règl. de Ont. 175/98, article 18

Procès-verbal

Conseil d'administration N° 8, le 10 juin 2004, page 6619