Montant forfaitaire (capitalisation)

Politique

La pension d’invalidité permanente est normalement payée sous forme de versements mensuels. À sa discrétion, la Commission peut toutefois capitaliser, en tout ou en partie, la pension d’invalidité permanente payable à un travailleur.

But

La présente politique a pour but de fournir des directives concernant la capitalisation de la pension d’invalidité permanente.

Critères d’autorisation : la capitalisation permet d’aider à obtenir ou à garder un emploi

La capitalisation d’une pension d’invalidité permanente mensuelle peut être autorisée lorsque les critères suivants sont remplis :

  • la capitalisation constitue une nouvelle mesure de réadaptation ou entre dans le cadre de la réadaptation déjà entreprise et a pour objet d’aider la personne à obtenir ou à garder un emploi approprié, et ce, en réduisant les effets d’une invalidité physique ou psychologique, ou les deux;
  • les rapports médicaux indiquent que la situation financière du travailleur entraîne une invalidité qui l’empêche d’obtenir ou de garder un emploi, et la capitalisation de pension pourrait remédier considérablement à cette situation.

Par « réduire les effets d'une invalidité », il faut entendre le fait d'atténuer les restrictions particulières imposées par cette invalidité. L'expression peut donc signifier l'atténuation de l'invalidité elle-même. Il doit exister un lien direct entre la capitalisation et l'atténuation des effets de l'invalidité. Il n'existe aucun lien direct entre la capitalisation et l'emploi.

L'enchaînement doit être le suivant :

capitalisation -> effets atténués -> emploi.

Par « rapports médicaux », il faut habituellement entendre les rapports écrits d'un psychiatre affirmant que la situation financière du travailleur entraîne une invalidité (généralement de nature psychologique). Ces rapports doivent indiquer que la résolution des difficultés financières visées permettra au travailleur d'obtenir un emploi ou de garder son emploi actuel.

Par « situation financière qui entraîne une invalidité », il ne faut pas entendre les difficultés financières habituelles antérieures à l'accident relié au travail, mais plutôt les difficultés financières qui sont survenues depuis l'accident du travailleur et qui occasionnent une invalidité.

Comme l'objectif principal est d'atténuer les effets de l'invalidité, les demandes de capitalisation présentées à des fins exclusivement financières vont à l'encontre de l'esprit de la présente politique.

Les demandes de capitalisation doivent satisfaire à tous les critères suivants :

  • la capitalisation de pension vise un objectif de réadaptation précis;
  • le travailleur n'a pas accès à d'autres ressources pour réaliser ses objectifs;
  • la capitalisation de pension ne compromet pas la capacité du travailleur de faire face à ses obligations financières courantes;
  • des services de consultation ont été fournis au travailleur.

Critères d’autorisation : la diminution de la capacité de gain n’est pas supérieure à 10 %

À moins que le travailleur ne choisisse de recevoir sa pension d'invalidité permanente sous forme de versements mensuels, une capitalisation de pension est permise lorsque les critères suivants sont remplis :

  • la diminution de la capacité de gain du travailleur, évaluée selon la nature et la gravité de la lésion, n'est pas supérieure à 10 %, et il est raisonnable de conclure, sur le plan médical, que la diminution de la capacité de gain ne changera pas;
  • l'ensemble des pensions d'invalidité permanente, accordées dans le cadre de tous les dossiers du travailleur, ne dépasse pas 10 %.

Exemples

1) Par suite d’une lésion à l’épaule droite, un travailleur se voit accorder une pension d’invalidité permanente correspondant à une diminution de sa capacité de gain de 10 %. L’évaluation de cette invalidité permanente indique que l’état de l’épaule droite ne s’aggravera vraisemblablement pas. La Commission autorise la capitalisation.

2) Un travailleur se voit accorder une pension d’invalidité permanente correspondant à une diminution de sa capacité de gain de 3 %. Cette pension est capitalisée et versée sous forme de montant forfaitaire. Le travailleur subit par la suite une réévaluation, et il est établi que la diminution de sa capacité de gain est maintenant de 11 %. Le montant correspondant aux 8 % additionnels de la diminution de la capacité de gain (11 % - 3 % = 8 %) ne doit pas être versé sous forme de paiement forfaitaire puisque la diminution totale de la capacité de gain est supérieure à 10 %. La pension est donc versée mensuellement.

Le montant correspondant aux 8 % additionnels de la diminution de la capacité de gain (11 % - 3 % = 8 %) ne doit pas être versé sous forme de paiement forfaitaire puisque la diminution totale de la capacité de gain est supérieure à 10 %. La pension est donc versée mensuellement.

Choix au moment de l'entrevue de pension

À la différence de la capitalisation autorisée pour aider à obtenir ou à garder un emploi, la capitalisation de la pension d’invalidité permanente dans les cas où la diminution de la capacité de gain ne dépasse pas 10 % n’a pas à être demandée par le travailleur. Au moment de l’évaluation de l’invalidité permanente, la Commission informe le travailleur des modes de paiement possibles.

Si le travailleur choisit une capitalisation de la pension d’invalidité permanente au moment de l’évaluation de l’invalidité permanente, la Commission l’informe des critères d’autorisation applicables et lui explique en détail les conséquences d’une telle capitalisation.

Ces renseignements sont confirmés au travailleur par écrit.

Demande présentée à l'extérieur de l'entrevue de pension

Si le travailleur demande la capitalisation de la pension d’invalidité permanente à un moment autre que l’évaluation de l’invalidité permanente, la Commission l’informe des critères d’autorisation pertinents applicables et lui explique en détail les conséquences d’une telle capitalisation.

Autorisation

Lorsque la capitalisation de la pension d’invalidité permanente est autorisée, la Commission informe le travailleur, par écrit, des raisons qui motivent cette autorisation et des conséquences de cette capitalisation sur son admissibilité à des prestations futures.

Elle explique entre autres au travailleur que la capitalisation l’empêche de toucher tout rajustement futur en fonction du coût de la vie (p. ex., l’indexation annuelle, voir le document 18-01-14, Indexation annuelle). De plus, elle l’avise que la valeur actualisée de la capitalisation sera cependant déduite du montant de toute indemnité supplémentaire devant être versée dans le cadre du même dossier.

Les pensions d’invalidité permanente capitalisées ne sont pas reconstituées. Cependant, si l’invalidité permanente du travailleur s’aggrave, la Commission procède à la réévaluation de l’invalidité du travailleur (voir le document 18-07-01, Détermination du degré d’invalidité).

Lorsqu’elle refuse d’autoriser la capitalisation de la pension d’invalidité permanente, la Commission informe le travailleur, en détail et par écrit, des raisons de ce refus.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour les accidents survenus avant le 2 janvier 1990.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-07-06 daté du 3 mars 2008.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-07-06 daté du 12 octobre 2004;
document 05-03-08 daté du 2 octobre 1991

Références 

Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 102 et 103.1

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 144, 145 et 146

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Article 132
Paragraphes 26 (1) et 45 (4)

Procès-verbal

du conseil d'administration No 10, le 11 decembre 2017, page 551