Enregistrements sonores ou visuels

Politique

La Commission accepte les enregistrements sonores ou visuels comme preuve lorsqu’ils

  • renferment des nouveaux renseignements ou une information plus complète que celle qui figure au dossier,

  • sont pertinents et se rapportent à l’obligation de la Commission d’entendre, d’examiner et de décider des questions en litige aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) et
  • sont authentifiés.

Directives

Définition

Les enregistrements sonores ou visuels comprennent les bandes audio, les bandes vidéos, les films et les photographies. Pour obtenir des renseignements sur d'autres types de preuves utilisées dans le processus de contestation, consulter le document intitulé Procédure de contestation - Principes et procédures sur le site Web de la Commission (www.wsib.on.ca).

Utilisation des enregistrements

La Commission se voit parfois remettre des enregistrements sonores ou visuels par une personne intéressée au dossier.

La Commission utilise ces enregistrements comme preuve dans les situations suivantes:

  • une question en litige a été soulevée;
  • le décideur se voit remettre des renseignements qui justifient la tenue d’une enquête à l'égard d'une question,
  • le personnel des Services de réglementation ou des Services juridiques mène une enquête sur une question ou envisage d'intenter une action en justice (voir le document 22-01-05, Infractions et peines - Généralités) et (ou)
  • il est nécessaire d’évaluer les besoins du travailleur sur le plan ergonomique.

Authenticité

Enregistrements sonores ou visuels

La Commission n’accepte les enregistrements que s’ils sont accompagnés d’une déclaration signée par l’auteur et comportant les déclarations suivantes :

  • l’indication de la date et de l’heure où l’enregistrement a été fait;
  • une confirmation selon laquelle les enregistrements n’ont pas été modifiés et qu’ils sont une représentation exacte des faits.

Si la Commission reçoit des preuves qui ne satisfont pas aux directives mentionnées ci-dessus, elle retourne les preuves à l’expéditeur et lui demande de les authentifier et de les présenter de nouveau.

La Commission peut demander à l’auteur d’assister à l’audience afin d’authentifier les enregistrements au cours du contre-interrogatoire.

Évaluation de la preuve

Lorsqu’il détermine l’importance à accorder à l’information présentée au moyen d’un enregistrement, le personnel de la Commission doit user de discernement et tenir compte des réalités suivantes :

  • les enregistrements sonores ou visuels produisent un effet dramatique sur la personne qui les visionne;
  • en règle générale, les enregistrements peuvent présenter des séquences d’activités choisies, c’est-à-dire qu’ils peuvent omettre des renseignements reliés à la question en litige, telles que les périodes où le travailleur se repose ou ressent des douleurs.

Les éléments de preuve présentés par enregistrements sonores ou visuels sont pris en compte conjointement avec les autres éléments de preuve disponibles.

Si la représentation des capacités physiques du travailleur ne concorde pas avec l’information contenue dans les rapports de soins de santé au dossier, le décideur peut demander un examen de santé.

Examen par les parties du lieu de travail

La partie du lieu de travail qui est visée par l’enregistrement, ou son représentant, a l’occasion d’examiner l’information présentée et de fournir une explication à cet égard.

Communication d’éléments de preuve à l’audience

Les parties qui présentent des enregistrements aux fins d’une audience doivent les mettre à la disposition des personnes intéressées le plut tôt possible avant l’audience, étant donné qu’il faut donner l’occasion à toutes les parties d’examiner les éléments de preuve.

Si les enregistrements sont présentés la première fois au moment de l’audience, le décideur peut choisir d’appliquer l’une des mesures suivantes :

  • suspendre brièvement l’audience pour lui permettre, ainsi qu’à l’autre partie, d’examiner les éléments de preuve;
  • reporter l’audience pour permettre à l’autre partie d’examiner la preuve et de préparer sa plaidoirie;
  • si les deux parties sont d’accord, poursuivre l’audience et permettre à la partie adverse de présenter des observations après l’audience, compte tenu de la nouvelle preuve.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 1999 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 11-01-08 daté du 15 juin 1999.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 09-01-09 daté du 4 janvier 1999.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 132 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Paragraphe 74 (b)

Procès-verbal

de la Commission

N° 7, le 24 juin 2004, page 378