Prestations pour PG pour les travailleurs de 55 ans et plus

Politique

Le travailleur qui subit une perte de gains par suite de la lésion a droit à des prestations pour perte de gains (PG) à compter du moment où commence la perte de gains.

Si le travailleur a au moins 63 ans à la date où la lésion est survenue, le versement des prestations pour PG se poursuit jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :

  • le jour où la perte de gains prend fin;
  • le jour où le travailleur n’est plus atteint d’une déficience attribuable à sa lésion; ou
  • le jour qui tombe deux ans après la date de la lésion.

Le travailleur peut demander à la Commission de ne pas réexaminer les prestations pour PG s’il se trouve dans les situations suivantes :

But

La présente politique a pour but de décrire

  • la date à laquelle les prestations pour PG cessent à l’égard des travailleurs âgés de 63 ans et plus le jour de la lésion, et
  • les critères qui s’appliquent aux travailleurs d'au moins 55 ans concernant le choix de l’option « aucun réexamen » et le programme de RT.

Directives

Travailleurs plus âgés

Un travailleur qui avait au moins 63 ans à la date où la lésion est survenue ont uniquement droit à des prestations pour PG pour un maximum de deux ans à compter de cette date. Après cette période de deux ans, la Commission ne peut envisager l’admissibilité continue à des prestations pour PG ni l’admissibilité à ces prestations en cas de récidive.

Un travailleur plus âgé qui subit une détérioration importante de sa déficience reliée au travail après la période de réexamen de deux ans peut demander une nouvelle détermination de la perte non financière (PNF). Si la nouvelle détermination de la PNF entraîne une augmentation, le travailleur recevra l’indemnité pour PNF majorée. Pour plus de renseignements, voir le document 18-05-09, Nouvelles déterminations de la PNF. Cependant, il se peut que les prestations pour PG ne soient pas réexaminées après la fin de la période de deux ans. Pour plus de renseignements, voir le document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final). 

Choix de l’option « aucun réexamen »

Critères

Un travailleur qui est âgé d'au moins 55 ans au moment où la Commission détermine qu’il a droit à des prestations pour PG et qui a atteint son rétablissement maximal et terminé un programme de RT (avec formation) peut choisir l’option « aucun réexamen ». Dès qu’un travailleur demande à la Commission de ne pas réexaminer les prestations pour PG, celles-ci sont immobilisées jusqu’à l’âge de 65 ans. La Commission doit déceler le moment auquel le travailleur devient admissible à l’option « aucun réexamen » et doit l’en aviser par lettre dès que possible après que le travailleur satisfait à tous les critères.

Un travailleur qui a entre 63 et 65 ans et qui choisit l'option « aucun réexamen » a uniquement droit à des prestations pour PG jusqu'à l'âge de 65 ans. Les travailleurs âgés d'au moins 65 ans n'ont pas le droit de choisir l'option « aucun réexamen ».

Délai

S’il entend se prévaloir de l’option « aucun réexamen », le travailleur dispose de 30 jours civils à compter de la date figurant sur la lettre d’avis pour aviser la Commission. Le choix de l’option « aucun réexamen » devrait être fait par écrit. La Commission tient compte du choix envisagé dès que la lettre parvient à ses bureaux. Le choix devient alors irrévocable.

Si le travailleur ne désire pas exercer l’option « aucun réexamen », aucune réponse n’est requise.

Durée des prestations - option « aucun réexamen »

Dès qu’il choisit l'option « aucun réexamen », le travailleur a droit aux mêmes versements pour PG jusqu’à l’âge de 65 ans.

Exception en cas d’omission de déclarer un changement important

Le choix de l’option « aucun réexamen » est irrévocable, sauf dans un cas précis. Ainsi, la Commission peut réexaminer l’admissibilité du travailleur aux prestations pour PG si, avant de choisir l’option en question, le travailleur ne l’avait pas avisée d’un changement important dans les circonstances, avait commis une fraude ou avait fait une assertion inexacte relativement à la demande de prestations.

Programme de transition professionnelle (TP) - Option pour les travailleurs de 55 ans et plus

Un travailleur âgé d'au moins 55 ans qui, d'après la Commission, a droit à des prestations pour PG et nécessite un programme de RT (avec formation), c’est-à-dire une formation qui lui permet d’acquérir des compétences professionnelles pour travailler dans un emploi approprié (EA), a deux choix :

  • participer à un programme de RT (avec formation), ou
  • choisir un programme de transition autogéré de 12 mois

Le programme de transition autogéré est choisi conjointement avec l’option irrévocable de « non-réexamen » à l’égard des prestations pour PG payables jusqu’à l’âge de 65 ans. Après la signature de l’option de choix irrévocable, les prestations pour PG totale continuent d’être versées pendant les 12 mois du programme.

À la fin de la période de 12 mois, les prestations pour PG sont calculées à nouveau en fonction des gains estimatifs de l’emploi approprié établi d’après les renseignements actuels sur le marché du travail (voir le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Calendrier du reéxamen de la politique

La présente politique sera réexaminée en 2023.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-03-04 daté du 2 janvier 2015.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-03-04 daté du 15 février 2013;
document 18-03-04 daté du 15 juillet 2011;
document 18-03-04 daté du 1er décembre 2010;
document 18-03-04 daté du 18 juillet 2008;
document 18-03-04 daté du 3 octobre 2007;
document 18-03-04 daté du 12 octobre 2004;
document 18-03-04 daté du 20 février 2004;
document 18-03-04 daté du 24 décembre 2003;
document 18-03-04 daté du 15 juin 1999;
document 5.6 daté du 1er janvier 1998.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 43 et 107
Paragraphes 44 (3), (4), (5) et (6)

Procès-verbal

de la Commission
No 28, le 24 mars 2021, page 588