Perte de salaire en cas d'évaluation pour PNF

Politique

Le travailleur qui subit une perte de salaire parce qu’il doit s’absenter du travail pour prendre part à une évaluation pour perte non financière (PNF) a droit à une indemnisation relativement à cette perte de salaire.

Directives

Dans la plupart des cas, la Commission indemnise le travailleur pour la perte d’une demi-journée de salaire.

Si le travailleur doit parcourir plus de 150 km dans une direction pour prendre part à l’évaluation ou qu’il doit s’absenter plus longtemps de son travail à cause de son horaire de travail par poste, le travailleur est indemnisé pour une journée complète de salaire.

Si le travailleur perd plus d’une journée de salaire, la Commission détermine la durée de son absence du travail en se basant sur les dispositions relatives au déplacement et en tenant compte de l’horaire de travail.

Pour calculer la perte de salaire, la Commission se sert du tableau suivant.

Calcul de la perte de salaire attribuable à la participation à une évaluation pour PNF
Durée de l’interruption de travail Indemnité versée au travailleur qui reçoit une indemnité pour PÉF Indemnité versée au travailleur qui reçoit des prestations temporaires Indemnité versée au travailleur qui reçoit des prestations pour PG
1/2 journée trois heures au taux de 100 % des gains moyens bruts quatre heures au taux de 90 % des gains moyens nets quatre heures au taux de 85 % des gains moyens nets
Journée complète six heures au taux de 100 % des gains moyens bruts huit heures au taux de 90 % des gains moyens nets huit heures au taux de 85 % des gains moyens nets
Plus d’une journée six heures par jour au taux de 100 % des gains moyens bruts huit heures par jour au taux de 90 % des gains moyens nets huit heures par jour au taux de 85 % des gains moyens nets

Plafond salarial

Le montant qu’un travailleur peut recevoir à titre d’indemnisation pour interruption de travail ne peut être supérieur au plafond des gains annuel, lequel est révisé chaque année (voir le document 18-01-02, Montant des prestations - Accidents depuis 1998).

REMARQUE

Pour obtenir plus de renseignements sur les frais de déplacement, voir le document 17-01-09, Frais de déplacement et frais connexes.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2023 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 2 janvier 1990 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-05-10 daté du 2 mars 2008.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-05-10 daté du 12 octobre 2004;
document 18-05-10 daté du 30 novembre 2001;
document 18-05-10 daté du 18 août 2000;
document 18-05-10 daté du 15 juin 1999;
document 6,8* daté du 1er janvier 1998;
document 05-06-13* daté du 29 janvier 1994.

* Ces documents ont été combinés et remplacés par le document 18-05-10 daté du 15 juin 1999.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 43 et 133
Paragraphes 47 (3) et 55 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 37 et 74
Paragraphes 41 (1) et 42 (9)

Procès-verbal

de la Commission
No 14, le 21 décembre 2022, page 610