Habillement

Politique

Un travailleur peut avoir besoin d’un appareil spécial ou avoir des besoins particuliers résultant d’une lésion indemnisable qu’il a subie.

Les exceptions aux critères précédents seront considérées individuellement.

Gant pour une main artificielle

Lorsqu’un travailleur doit porter une main artificielle à la suite d’une lésion, le gant qu’il doit porter est considéré comme faisant partie de la main artificielle.

La Commission peut autoriser l’achat de trois gants pour la main artificielle et d’un gant pour la main naturelle tous les douze mois. Après le premier achat, tous les autres gants sont fournis sur demande seulement.

Bracelets Medic-Alert

Les bracelets Medic-Alert sont disponibles pour les travailleurs dont l’état est relié directement à un accident indemnisable et qui pourraient profiter du service offert par cet organisme.

Couvre-moignons

Un travailleur qui doit porter une ou plusieurs prothèses artificielles à la suite d’une amputation qui résulte d’une lésion indemnisable a droit à un maximum de douze couvre-moignons par membre amputé pour chaque période de douze mois.

Chaussures orthopédiques

Lorsqu’il est nécessaire de fournir une chaussure orthopédique à un travailleur, deux paires peuvent lui être fournies pour lui permettre de changer de chaussures de temps à autre.

La Commission peut autoriser l’achat de chaussures de grande taille lorsqu’elles sont temporairement nécessaires.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 3 novembre 2008 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 02.07.17 daté du 12.10.04.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 02.03.06 daté de juin 1989.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.   
Articles 32 et 33

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Article 50

Procès-verbal

Conseil d'administration N° 8 (XLVIII), le 10 juin 2004, page 6624 de la Commission N° 10, le 15.10.08, page 466