Détermination initiale - Travailleurs qui gagnant un salaire au moment de la détermination de la PÉF

Politique

La Commission détermine le montant de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) payable au travailleur qui gagne un salaire au moment de la détermination initiale en tenant compte des gains moyens nets (GMN) d’après la lésion résultant d’activités de retour au travail (RT).

Dans le cas des travailleurs qui participent à une évaluation de RT au moment de la détermination initiale, voir le document 18-04-06, Détermination initiale – Travailleurs pour lesquels un emploi approprié a été déterminé.

But

La présente politique a pour but de décrire comment l’indemnité pour PÉF est calculée dans le cas des travailleurs qui gagnent un salaire au moment de la détermination initiale.

Directives

Définitions

Date de la détermination

Pour obtenir des renseignements sur les délais que la Commission utilise pour la détermination de l’indemnité pour PÉF, voir le document 18-04-03, Date de la détermination.

Indemnité pour PÉF

Une indemnité pour PÉF correspond à 90 % de la différence entre les GMN d’avant la lésion et ceux d’après la lésion.

Détermination de l’indemnité pour PÉF

Formule

Si les GMN que le travailleur touche après la lésion

  • sont inférieurs à ses GMN d’avant la lésion au moment de la détermination initiale, l’indemnité pour PÉF est égale à 90 % de la différence entre les GMN d’avant la lésion et les GMN d’après la lésion, ou
  • sont égaux ou supérieurs à ses GMN d’avant la lésion, mais que le travailleur ne peut maintenir ce niveau de gain, la Commission établit que le travailleur est admissible à une indemnité pour PÉF de maintien (voir le document 18-04-13, Indemnité pour perte économique future (PÉF) de maintien).

Calcul des GMN d’avant la lésion

Lorsqu’elle détermine l’indemnité pour PÉF, la Commission calcule les GMN d’avant la lésion de la même façon qu’elle le fait pour déterminer les prestations d’invalidité totale temporaire (voir le document 18-06-01, Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire).

Le montant minimal établi par la Loi ne s’applique pas au calcul de l’indemnité pour PÉF.

Gains d’avant la lésion indexés

Si l’année pendant laquelle les gains ont été réalisés est différente de celle de la détermination initiale, les gains d’avant la lésion sont actualisés afin de les protéger des effets de l’inflation. Ce processus est connu sous le nom d’« indexation » et consiste à appliquer le facteur d’indexation approprié aux gains pour chaque date d’indexation entre la date à laquelle les gains d’avant la lésion sont réalisés et la date de la détermination initiale. Le facteur d’indexation applicable pour chaque date d’indexation peut être trouvé dans le document 18-01-03, Montant des prestations - Accidents d'avant 1998.

Calcul des GMN d’après la lésion

Pour calculer l’indemnité pour PÉF, la Commission détermine les GMN d’après la lésion en déduisant des gains bruts du travailleur les éléments suivants :

  • l’impôt sur le revenu;
  • les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ);
  • les cotisations d’assurance-emploi (AE);

qu’il devra probablement payer.

Prestations d’invalidité du RPC et du RRQ

Lors de la détermination de l’indemnité pour PÉF, les prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ, intégrales ou partielles, que le travailleur reçoit en raison d’une lésion ou maladie reliée au travail sont considérées comme des gains d’après la lésion (voir le document 18-01-13, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ de l’indemnité pour PÉF et des prestations pour PG.

Indexation annuelle

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe l’indemnité pour PÉF continue en appliquant le facteur d’indexation au montant payable (voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).

Indemnité pour perte de revenu de retraite (PRR)

La Commission met en réserve des fonds additionnels qui représentent 10 % de chaque versement de l’indemnité pour PÉF, y compris les suppléments pour PÉF, afin de fournir au travailleur une indemnité pour PRR (voir le document 18-04-17, Indemnité pour perte de revenu de retraite (accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er mars 2021 ou après cette date, pour les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-04-05 daté du 2 janvier 2018.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-05 daté du 15 février 2013;
document 18-04-05 daté du 3 octobre 2007;
document 18-04-05 daté du 1er juin 2005;
document 18-04-05 daté du 12 octobre 2004;
document 18-04-05 daté du 1er mars 2002;
document 18-04-05 daté du 15 juin 1999;
document 7.4* daté du 1er janvier 1998;
document 05-05-06* daté du 22 novembre 1993.
* Documents remplacés par le document 18-04-05 daté du 15 juin 1999.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 102, 107, 107.1 et 108

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 41, 43 et 44

Procès-verbal

de la Commission
No 32, le 24 mars 2021, page 589