Centres de collecte de sang

Politique

La présente politique porte sur les dispositions générales concernant l'admissibilité de chacun des travailleurs protégé aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail  ou de la Loi sur les accidents du travail (la Loi) qui donne volontairement du sang à la Société canadienne du sang, y compris les employés de la CSPAAT.

a. Lorsque l'employeur fournit le transport à un centre de collecte de sang, le travailleur est considéré comme admissible à une indemnisation si une lésion est causée par le transport.

b. Chaque travailleur qui se blesse dans les lieux de travail de l'employeur est considéré comme admissible à une indemnisation aux termes de la Loi seulement si l'accident ayant causé la lésion est survenu hors de l'aire utilisée par la Société canadienne du sang à des fins de collecte de sang.

La lésion à l'origine du dossier est considérée comme «  ayant survenu du fait et au cours de l'emploi » si l'employeur a fourni le transport jusqu'à un centre de collecte de sang et qu'un accident a été causé par le mode de transport, pourvu que le trajet emprunté à destination ou en provenance du centre de collecte de sang autorisé par l'employeur était le plus direct.

REMARQUE

Il n'y a pas d'admissibilité à des prestations si l'accident est survenu dans l'aire utilisée par le centre de collecte de sang.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juin 1989 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-03-06 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 03-02-04 daté de juin 1989.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 

Paragraphe 13 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée

Paragraphe 4 (1)

Procès-verbal

Conseil d'administration N° 8, le 11 décembre 2007, page 452