Tuteur du travailleur ou du survivant

Politique

Lorsque les travailleurs ou leurs survivants sont incapables de gérer leurs affaires, la Commission verse toutes les prestations à une personne responsable, à un avocat ou à un tuteur qui détiendra et utilisera les prestations au nom du travailleur ou du survivant.

REMARQUE

Dans le présent document, le terme « travailleur » comprend également les personnes à charge et les survivants. Veuillez consulter le document 20-01-02 Définitions et entrée en vigueur.

Tuteur ou avocat

Si le travailleur est incapable de gérer ses propres affaires, la Commission détermine si une personne quelconque détient une procuration à l’égard des biens du travailleur ou si un tuteur aux biens a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d'autrui. Le tuteur ou l’avocat doit fournir à la Commission des copies certifiées conformes des documents juridiques attestant leur nomination.

Tuteur officieux

Si aucun tuteur ni avocat n’a été nommé, la Commission peut verser les prestations du travailleur à son conjoint, à son père ou à sa mère, à une personne à sa charge, à un parent proche ou à un ami si, de l’avis de la Commission, ce tuteur officieux est compétent, disposé et capable d’administrer les prestations au nom du travailleur.

Tuteur et curateur public

Si personne ne peut agir au nom du travailleur, la Commission demande au Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario de veiller aux affaires du travailleur.

Aux termes de la Loi sur la santé mentale, le Tuteur et curateur public peut être nommé automatiquement si un travailleur est admis dans un établissement psychiatrique.

Demande de prestations

Dans certains cas, la Commission exige que le tuteur présente une demande de prestations au nom du travailleur ou des survivants de celui-ci. Voir les documents 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements, et 15-01-04, Obligation du survivant de réclamer des prestations, concernant les exigences que doivent remplir les travailleurs et survivants en matière de demande de prestations.

Versements à un mineur

Si le travailleur a moins de 18 ans, la Commission verse les prestations à son conjoint (s’il n’est pas mineur), à son père ou à sa mère, à son tuteur ou au Tuteur et curateur public.

Réexamens périodiques

La Commission examine la manière dont le tuteur s’occupe des affaires d’un travailleur. Le tuteur qui reçoit des prestations au nom d’un travailleur ou d’un survivant doit conserver un registre de toutes les dépenses et de toute autre utilisation des prestations.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 1998 ou après cette date, pour tous les accidents.

Exception

La directive traitant des « demandes de prestations » s’applique à toutes les demandes de prestations soumises le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-01-07 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-01-07, daté du 15 juin 1999;
document 3,4* daté du 1er janvier 1998;
document 05-01-05* daté de décembre 1989.
* documents remplacés par le document 15-01-07 daté du 15 juin 1999.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 60

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 49

Procès-verbal

de la Commission N° 9, le 15 novembre 2006, page 430