Tuberculose

Politique

La tuberculose est mentionnée en tant que maladie professionnelle à l’annexe 3 du règlement général afférent à la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Si un travailleur souffre de tuberculose, la maladie est présumée être attribuable à la nature de l’emploi du travailleur, si celui-ci est employé dans l’un des établissements suivants :

  •     un établissement de soins de santé;
  •     un laboratoire, tel qu’il est défini dans la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement;
  •     un établissement de réforme;
  •     un établissement assurant des services de soins de santé ou des services de soutien des soins de santé.

Par ailleurs, la tuberculose est présumée être reliée au travail s’il a été établi que le travailleur a, au cours de l’emploi, été exposé à une source établie d’infection tuberculeuse ou au bacille de la tuberculose.

Admissibilité

La Commission approuve la demande de prestations lorsqu’il existe des preuves cliniques établissant que le travailleur est atteint de tuberculose active. Le travailleur qui développe la tuberculose après avoir quitté l’emploi comportant l’exposition doit, dans les six mois suivant le moment où il quitte l’emploi, prouver qu’il est atteint de tuberculose active pour que la demande de prestations soit acceptée.

Réfutation de la présomption

La présomption concernant le lien de causalité avec le travail peut être réfutée lorsque la maladie se manifeste dans les trois mois suivant le début de l’emploi. Par contre, cette présomption ne pourra être réfutée s’il est prouvé que le travailleur n’était pas atteint de tuberculose active lorsqu’il a commencé à travailler, par suite d’une réaction négative au test tuberculinique par exemple.

Si le travailleur qui quitte l’emploi comportant l’exposition ne montre aucun signe indiquant qu’il est atteint de tuberculose active avant qu’une période de plus de six mois se soit écoulée suivant le moment où il a quitté l’emploi en question, il est alors possible de réfuter la présomption.

Récidive

S’il y a récidive de la maladie dans les trois ans suivant le rétablissement du travailleur et son retour au travail, la Commission traite la récidive dans le cadre du dossier précédent, et ce, peu importe si le travailleur reprend l’emploi ayant donné lieu à l’exposition. La récidive qui survient après trois ans est traitée comme une nouvelle demande de prestations. 

Antécédents de tuberculose

Si le travailleur présente des antécédents de tuberculose, la Commission n’accepte pas la demande de prestations, étant donné que la manifestation de la maladie est considérée comme une réactivation de l’état  initial. Cependant, la Commission peut accepter la demande s’il est démontré que la maladie n'a pas évolué pendant au moins les trois années précédant le moment où le travailleur a commencé son emploi le plus récent.

Formulaires pertinents

La Commission recueille les renseignements nécessaires à l’évaluation de la demande de prestations en obtenant

  •     du travailleur, le formulaire 0084B, Rapport du travailleur (Tuberculose),
  •     de l’employeur, le formulaire 0255B, Rapport de l’employeur (Tuberculose), ainsi que le rapport médical qu’aura rempli le professionnel de la santé traitant.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 30 novembre 2001 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 16-01-03.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 2 (1) et 15 (3)
Annexe 3

Règl. de l’Ont. 444/01

Procès-verbal

Conseil d'administration  NO 8(XXXI), le 10 juin 2004, page 6621