Politique
La Commission accorde des prestations pour perte auditive due au bruit en milieu de travail lorsque cette perte résulte d'une exposition à des bruits dangereux dans le cadre d'un emploi exercé dans la province de l'Ontario et que les deux critères ci-dessous sont remplis.
Critères d’exposition
| Niveau sonore en décibels | Durée d’exposition (en heures) - par période de 24 heures |
|---|---|
| 90 | 8 |
| 92 | 6 |
| 95 | 4 |
| 97 | 3 |
| 100 | 2 |
| 102 | 1 1/2 |
| 105 | 1 |
| 110 | 1/2 |
| 115 | ¼ ou moins |
| Plus de 115 | pas d’exposition |
Exception
Comme la sensibilité au bruit varie d'une personne à l’autre, les demandes qui ne respectent pas les critères d'exposition susmentionnés seront étudiées individuellement pour savoir si elles sont fondées, en tenant compte de la nature du travail, de la durée de l'exposition et de tout autre facteur pertinent.
Directives
Pour être admissible à des prestations pour déficience auditive due au bruit, un travailleur doit être atteint d'une perte auditive minimale résultant d’une exposition au bruit en milieu de travail d'au moins 25 décibels dans chaque oreille.
Invalidité permanente
L'admissibilité à des prestations de soins de santé et(ou) à une pension d'invalidité permanente sera envisagée si :
À l’aide du barème de taux relatif à l’invalidité permanente pour perte auditive ci-dessous, la mesure en décibels de la perte auditive est convertie en un pourcentage qui représente le degré de l’invalidité permanente. Le degré établi ne tient pas compte des améliorations de l'acuité auditive qui sont dues au port d’une prothèse auditive.
L'admissibilité à une pension d'invalidité permanente est censée commencer le jour où la Commission est avisée de la demande de prestations. Cependant, la date d’admissibilité peut être différente si on peut établir cliniquement que la perte auditive existait avant cette date et que l'agent d'indemnisation le confirme.
En vertu de la présente politique, l'admissibilité à une pension d’invalidité est rétroactive au 3 juin 1988 ou à la date de l'invalidité, selon la plus tardive de ces dates.
Hors de la province
S'il y a eu exposition à des bruits en milieu de travail hors de la province :
Perte auditive non indemnisable
Lorsque le travailleur est atteint d'une perte auditive non indemnisable, le degré de perte auditive indemnisable est évalué d'après les résultats des tests.
Lorsque le degré de perte auditive préexistante non indemnisable est connu, la pension d'invalidité permanente est égale au total de la perte auditive moins le pourcentage de la perte auditive préexistante non indemnisable, conformément au barème de taux relatif à l'invalidité permanente pour perte auditive ci-dessous.
Barème de taux relatif à l’invalidité permanente pour perte auditive
Ce barème est utilisé pour déterminer le degré d’invalidité permanente attribuable à une perte auditive due au bruit en milieu de travail, exprimé en pourcentage, lorsque la perte auditive est supérieure à 35 décibels dans au moins une oreille. Pour déterminer le pourcentage :
Lorsque la perte auditive est inférieure à 25 décibels dans la meilleure oreille, la pension est accordée pour une seule oreille, comme indiqué dans la colonne de la pension pour une seule oreille.
Le taux de surdité totale due au bruit dans les deux oreilles est de 30 %.
| Perte en décibels (dB) | Pension pour une oreille | 27,5 à 32,4 (meilleure oreille) | 32,5 à 37,4 (meilleure oreille) | 37,5 à 42,4 (meilleure oreille) | 42,5 à 47,4 (meilleure oreille) | 47,5 à 52,4 (meilleure oreille) | 52,5 à 57,4 (meilleure oreille) | 57,5 à 62,4 (meilleure oreille) | 62,5 à 72,4 (meilleure oreille) | 67,5 à 72,4 (meilleure oreille) | 72,5 à 77,4 (meilleure oreille) | 77,5 à 80,4 (meilleure oreille) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,0 à 37,4 (moins bonne oreille) | 0.4 | 1,4 | 2.4 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
37,5 à 42,4 (moins bonne oreille) | 0,7 | 1,7 | 2,7 | 4,2 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
42,5 à 47,4 (moins bonne oreille) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
47,5 à 52,4 (moins bonne oreille) | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 4,9 | 6,4 | 8,4 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
52,5 à 57,4 (moins bonne oreille) | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 5,3 | 6,8 | 8,8 | 10,8 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
57,5 à 62,4 (moins bonne oreille) | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,8 | 7,3 | 9.3 | 11,3 | 13,8 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
62,5 à 67,4 (moins bonne oreille) | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 6,3 | 7,8 | 9,8 | 11,8 | 14,3 | 16,8 | S.O. | S.O. | S.O. |
67,5 à 72,4 (moins bonne oreille) | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,9 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 14,9 | 17,4 | 20,4 | S.O. | S.O. |
72,5 à 77,4 (moins bonne oreille) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,5 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | S.O. |
77,5 à 80,0 (moins bonne oreille) | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 85 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,5 | 19,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 |
REMARQUE
Date de l’accident
Dans le cas d’une perte auditive due au bruit, la date de l’accident est la date du diagnostic de perte auditive due au bruit ou la date des premières preuves documentées de la perte auditive qui ont conduit au diagnostic, selon la première des éventualités à survenir (voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion).
Pour la perte auditive due au bruit en milieu de travail survenue après le 2 janvier 1990, voir le document 16-01-04, Perte auditive due au bruit en milieu de travail, le 2 janvier 1990 ou après cette date.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 20 juillet 2023 ou après cette date, pour tous les accidents survenus avant le 2 janvier 1990.
Historique du document
Le présent document remplace le document 16-01-03 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 04-03-06 daté du 1er décembre 1992.
Références
Dispositions législatives
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980
Articles 52, 54 et 122
Alinéas 1(1) a) et n)
Paragraphes 3 (1), 40 (1) et 45 (1) (3) et (12)
Procès-verbal
de la Commission
No 5, le 17 juillet 2023, page 619