Paiement anticipé de primes

Politique

Sur demande, la Commission permet aux employeurs qui déclarent et payent les primes de façon mensuelle ou trimestrielle de verser une somme forfaitaire à titre de paiement anticipé des primes de l’année entière, ou du reste de l’année civile, s’ils répondent aux critères d’admissibilité de la Commission.  Une prime prépayée en une somme forfaitaire est fondée sur une estimation des gains assurables annuels.

But

Le but de la présente politique est de fournir des renseignements sur les exigences d’admissibilité en matière de paiement anticipé des primes.

Directives

Critères d’admissibilité et de paiement

Un employeur a le droit de prépayer ses primes à condition que tous les comptes de son entreprise soient conformes à l’égard des obligations de déclaration et de paiement. Il faut que   

  • les primes pour les périodes de déclaration précédentes aient été déclarées et payées en entier; 
  • tout rapprochement échu ait été produit;
  • toute dette figurant dans le compte soit réglée.

La demande de paiement anticipé de primes doit être fondée sur les gains annuels assurables estimatifs qui sont acceptables de l’avis de la Commission comparativement aux primes et gains antérieurs déclarés par l'employeur.

Les paiements doivent égaler le total des primes dues. En cas de divergence, la Commission se réserve le droit de réviser les gains assurables estimatifs et les primes pour qu’ils correspondent au paiement reçu ou d’invalider la demande.

Employeurs dont la fréquence de déclaration et de paiement est mensuelle ou trimestrielle

Les employeurs dont la fréquence de déclaration et de paiement est mensuelle ou trimestrielle ainsi que fondée sur les gains assurables réels peuvent demander de prépayer leurs primes en une somme forfaitaire déterminée en fonction de leurs gains annuels assurables estimatifs. Un employeur qui a plusieurs comptes peut demander le paiement anticipé à l’égard d’un ou de plusieurs comptes.

Les employeurs qui effectuent des paiements anticipés continuent de disposer du relevé de compte mensuel et sont toujours tenus de s’acquitter de toutes leurs obligations en matière de déclaration à l’égard de leur compte à la Commission. Les primes et les gains assurables estimatifs sont répartis en montants égaux relativement aux périodes de déclaration couvertes par le mode de paiement, selon la fréquence assignée.

Période du mode de paiement anticipé 

Le mode de paiement anticipé commence une fois que la Commission a reçu le paiement intégral et que toutes les conditions d’admissibilité sont remplies.

Le mode de paiement anticipé prend effet le premier jour de la période de déclaration courante et se poursuit jusqu’au 31 décembre de l'année courante. 

Le paiement anticipé ne rapporte pas d’intérêt

Les employeurs ne reçoivent pas d’intérêt sur le montant prépayé.

Établissement, renouvellement ou annulation du mode de paiement anticipé

Les employeurs peuvent entamer le mode de paiement anticipé en tout temps durant l’année. Une fois le mode de paiement anticipé entamé, l’annulation de celui-ci au cours de l’année n’est pas permise à moins que l’obligation de déclaration cesse à l’égard de ce compte.  

Les employeurs doivent renouveler le mode de paiement anticipé chaque année. Si l’employeur ne fait pas de demande de renouvellement du mode de paiement anticipé, le compte revient l’année suivante à la fréquence de paiement assignée (trimestrielle ou mensuelle).

Les employeurs qui ferment leurs comptes et qui bénéficient du mode de paiement anticipé sont tenus d’effectuer un rapprochement.  Voir le document 14-03-12, Rapprochement.

Des rajustements sont permis

Les primes du mode de paiement anticipé de l’employeur devraient être fondées sur les gains assurables estimatifs pour le reste de l’année civile. Tout rajustement aux gains assurables estimatifs doit s’étendre jusqu’au 31 décembre et couvrir toute la période de paiement anticipé.

Le paiement intégral doit accompagner la demande. En cas de divergence, la Commission se réserve le droit de réviser les gains estimatifs et les primes pour qu’ils correspondent au paiement reçu ou d’invalider la demande.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er avril 2023 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-03-08 daté du 4 novembre 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-03-08 daté du 12 octobre 2004;
document 08-04-07 daté du 1er mai 1997.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.  

Articles 78 et 88

Procès-verbal

de la Commission
No 2, le 31 mars 2023, page 611