Montant additionnel de 200 $ prévu au paragraphe 147 (14) (invalidité permanente)

Politique

Le travailleur qui reçoit une pension d’invalidité permanente partielle (ou qui a capitalisé sa pension) est admissible à recevoir un montant (mensuel) additionnel s’il a droit au supplément du paragraphe 147 (4) ou y aurait droit s’il n’était pas admissible aux prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) du gouvernement fédéral.

Le montant additionnel est

  • calculé en fonction de facteurs tels que les gains d’après la lésion et les autres prestations de la Commission versées dans le cadre du dossier,
  • sujet à des réexamens, et
  • indexé annuellement.

But

Le but de la présente politique est de fournir des directives concernant l’admissibilité au montant additionnel prévu au paragraphe 147 (14) ainsi que le versement et le réexamen de ce montant.

Les directives relatives à l’admissibilité pour les périodes d’admissibilité en vigueur avant le 1er janvier 2018 pour les travailleurs qui reçoivent déjà des prestations de la SV du gouvernement fédéral le 26 juillet 1989 peuvent être trouvées dans la version précédente du présent document, laquelle a été publiée le 12 octobre 2004.

Critères d’admissibilité

Un travailleur qui reçoit une pension d’invalidité permanente partielle (ou qui a capitalisé sa pension) a droit à un montant additionnel, jusqu’à concurrence du montant maximal de 200 $ par mois établi par la Loi, si le travailleur

  • est admissible au supplément du paragraphe 147 (4),
  • était admissible au supplément du paragraphe 147 (4), mais a cessé de le recevoir parce qu’il a commencé à toucher des prestations de la SV du gouvernement fédéral, ou
  • aurait été admissible au supplément du paragraphe 147 (4), mais était déjà admissible des prestations de la SV du gouvernement fédéral lorsque le supplément du paragraphe 147 (4) est entré en vigueur le 26 juillet 1989.

Le montant maximal de 200 $ par mois établi par la Loi est indexé annuellement. Le montant maximal payable en 1995 est de 200 $.

Le travailleur est admissible à un montant additionnel même lorsque les circonstances suivantes surviennent :

  • le montant du supplément du paragraphe 147 (4) résultant du calcul est de zéro;
  • le supplément du paragraphe 147 (4) est rattaché à une pension d’invalidité permanente partielle provisoire (voir le document 18-07-03, Type de pensions et durée de leur versement); et(ou)
  • la pension d’invalidité permanente partielle a été capitalisée (voir le document 18-07-06, Montant forfaitaire (capitalisation)).

REMARQUE

Pour des renseignements sur le supplément du paragraphe 147 (4), y compris les critères d’admissibilité, voir le document 18-07-10, Suppléments aux termes des paragraphes 147 (2) et 147 (4) (invalidité permanente).

Durée

L’admissibilité au montant additionnel du paragraphe 147 (14) se poursuit à vie, à moins que

  • le travailleur cesse d’être admissible au supplément du paragraphe 147 (4) ou que son admissibilité à ce supplément soit annulée, pour une raison autre que l’admissibilité du travailleur à des prestations de la SV du gouvernement fédéral, ou que
  • la pension d’invalidité permanente partielle du travailleur prenne fin.

Dossiers multiples

Un travailleur ne peut pas recevoir plus que le montant maximal établi par la Loi en ce qui concerne le montant additionnel du paragraphe 147 (14), et ce, même s’il a des dossiers multiples. Si un travailleur a plusieurs dossiers qui répondent aux critères d’admissibilité relatifs au montant additionnel du paragraphe 147 (14), le montant additionnel est versé en fonction du dossier le plus ancien. Si le montant accordé dans le cadre de ce dossier est inférieur au montant maximal établi par la Loi, la différence est appliquée au dossier le plus ancien suivant.

Versement

Le montant additionnel du paragraphe 147 (14) est versé sous forme de montant mensuel et ne peut être capitalisé.

La valeur du montant mensuel dépend des facteurs suivants, sans s’y limiter :

  • l’indemnité maximale du travailleur (c.-à-d. 75 % des gains moyens bruts d’avant la lésion pour les lésions survenues avant le 1er avril 1985, ou 90 % des gains moyens nets (GMN) d’avant la lésion pour les lésions survenues entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990, sous réserve du montant maximal établi par la Loi en ce qui concerne les gains moyens);
  • le montant de la pension d’invalidité permanente partielle du travailleur;
  • les gains d’après la lésion du travailleur (c.-à-d. 75 % des gains moyens bruts d’après la lésion pour les lésions survenues avant le 1er avril 1985, ou 90 % des GMN d’après la lésion pour les lésions survenues entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990);
  • le montant maximal établi par la Loi relatif au montant additionnel;
  • les versements d’invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion ou maladie reliée au travail.

REMARQUE

Les directives sur le versement ci-dessus s’appliquent comme suit pour les périodes d’admissibilité en vigueur avant le 1er janvier 2018 :

  • le montant additionnel des travailleurs qui y sont admissibles au 31 décembre 2017 doit être recalculé conformément aux directives ci-dessus à compter du 31 décembre 2017;
  • les travailleurs admissibles au montant additionnel le 27 avril 2017 ou après cette date peuvent demander un réexamen du montant additionnel si celui-ci a été réduit (c.-à-d. à un montant inférieur au montant maximal établi par la Loi). Si le montant additionnel a été réduit en raison de l’admissibilité du travailleur à des prestations de la SV du gouvernement fédéral, il peut être recalculé conformément aux directives ci-dessus pour toutes les périodes d’admissibilité où les versements ont été réduits, et toute différence due est payée au travailleur;
    • si c’est la Commission qui a rendu la décision concernant le calcul d’une réduction, le travailleur peut adresser sa demande à la Commission. Si c’est le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT) qui a rendu la décision concernant le calcul d’une réduction, le travailleur peut adresser sa demande au TASPAAT, qui la renverra à la Commission à des fins de réexamen.

Interaction avec les prestations d’invalidité temporaire

Si un travailleur devient admissible à des prestations d’invalidité temporaire pour la récidive d’une lésion dans le cadre d’un dossier pour lequel le montant additionnel du paragraphe 147 (14) a été versé, la Commission réduit les prestations d’invalidité temporaire afin de veiller à ce que la somme des prestations d’invalidité temporaire et

  • la pension d’invalidité permanente partielle,
  • le supplément du paragraphe 147 (4), et
  • le montant additionnel du paragraphe 147 (14)

associés au dossier n’excèdent pas 75 % des gains moyens bruts d’avant la lésion pour les lésions survenues avant le 1er avril 1985, ou 90 % des GMN d’après la lésion pour les lésions survenues entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990. Pour plus de renseignements au sujet des prestations d’invalidité temporaire, voir le document 18-06-01, Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire et le document 18-06-02, Calcul des prestations d’invalidité partielle temporaire.

Réexamen

La Commission peut réexaminer le montant additionnel du paragraphe 147 (14) en tout temps, mais le réexamine systématiquement si un des facteurs utilisés pour déterminer le montant mensuel change (voir la rubrique « Versement » ci-dessus).

Nouveau calcul au moment du réexamen

Lors du réexamen, si la Commission détermine qu’il y a un changement au montant additionnel du paragraphe 147 (14) dont elle doit tenir compte (p. ex., la pension d’invalidité permanente partielle a été majorée), le montant est recalculé. Sinon, le montant additionnel continue d’être versé tel quel.

Indexation annuelle

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les montants additionnels du paragraphe 147 (14) continus en appliquant le facteur d’indexation au montant payable (voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour les accidents survenus avant le 2 janvier 1990.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-07-09 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 05-03-12 daté du 4 mars 1997.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 102, 110 et 111

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 147 et 148

Procès-verbal

de la Commission N° 13, le 15 novembre 2017, page 544