Date de la détermination

Politique

Dans la mesure du possible, la Commission détermine le montant de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) payable au travailleur par suite d’une lésion reliée au travail,

  1. au cours du douzième mois d'une période de douze mois consécutifs où le travailleur est temporairement invalide; ou
  2. dans l'année qui suit la remise à la Commission de l'avis concernant l'accident au cours duquel le travailleur a été blessé, si durant cette année la Commission établit que le travailleur est atteint d'une déficience permanente; ou
  3. dans les dix‑huit mois qui suivent la remise à la Commission de l'avis concernant l'accident au cours duquel le travailleur a été blessé, si l'état de santé du travailleur empêche la détermination dans les délais prévus ci-dessus dans 1) ou 2), selon le cas.

Si le travailleur ne reçoit pas une indemnité aux dates de détermination habituelles et que son admissibilité à une indemnité fait l’objet d’une contestation, la Commission peut prolonger les délais prévus ci-dessus.

But

La présente politique a pour but de préciser à quel moment la Commission doit en premier lieu déterminer le montant de l’indemnité pour PÉF d’un travailleur.

Directives

Détermination retardée par un état pathologique

La Commission reporte le calcul de l'indemnité pour PÉF jusqu'à une date se situant, au plus tard, dix‑huit mois après la remise de l'avis d'accident uniquement, dans les cas suivants :

  • l'état pathologique du travailleur empêche la Commission d’offrir à celui-ci une évaluation de retour au travail (RT), d’identifier un emploi approprié et(ou) d’élaborer un programme de RT; et(ou)
  • l'état pathologique du travailleur empêche celui-ci de participer aux activités de RT.

Cas en litige

Si la Commission ne peut déterminer l'indemnité pour PÉF dans les délais de détermination habituels en raison d’un litige concernant l’admissibilité du travailleur à une indemnité, elle détermine l'indemnité pour PÉF dès que la question en litige est résolue.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions relatives à la PÉF, rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-04-03 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-03 daté du 3 octobre 2007;
document 18-04-03 daté du 12 octobre 2004;
document 18-04-03 daté du 15 juin 1999;
document 7,2* daté du 1er janvier 1998;
document 05-05-03* daté du 12 février 1992.
* Documents remplacés par le document 18-04-03 daté du 15 juin 1999.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Articles 102 et 105

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Paragraphes 43 (10) et (12)

Procès-verbal

de la Commission
No 31, le 24 mars 2021, page 589