Autres personnes à charge

Politique

Si le décès d’un travailleur résulte d’une lésion ou maladie reliée au travail et que le travailleur décédé laisse d’autres personnes à charge, mais pas de conjoint ou d’enfants, ces autres personnes à charge ont droit à des versements périodiques correspondant à la perte qu’elles ont subie, tel que le détermine la Commission.

Les prestations payables aux autres personnes à charge prennent la forme de versements périodiques seulement. Ces personnes à charge n’ont pas droit à un paiement forfaitaire.

But

La présente politique a pour but de décrire comment la Commission détermine les versements périodiques des autres personnes à charge.

Définition

Les autres personnes à charge s’entendent d’une des personnes suivantes qui dépendaient entièrement ou partiellement des gains du travailleur au moment de son décès, notamment :

  • le père ou la mère, le conjoint du père ou de la mère ou la personne qui agissait à titre de père ou de mère à l’égard du travailleur;
  • le frère ou la sœur, le demi-frère ou la demi-sœur;
  • le grand-père ou la grand-mère;
  • le petit-fils ou la petite-fille.

Versements périodiques

Pour établir les versements périodiques

  • la Commission détermine le montant des versements périodiques payables aux autres personnes à charge,
  • le montant total des versements périodiques ne doit pas dépasser 50 % des gains moyens nets (GMN) du travailleur décédé au moment de la lésion, et
  • les versements périodiques ne sont faits que pour la période au cours de laquelle le travailleur, selon toute attente raisonnable, aurait subvenu aux besoins des personnes à charge.

REMARQUE

Les gains moyens du travailleur décédé sont assujettis aux montants maximaux établis par la Loi (voir le document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN)). 
 

Montant et durée des versements périodiques

Lorsqu’elle détermine la perte financière que subit une personne à charge ainsi que la période au cours de laquelle les versements périodiques sont payables, la Commission fait une estimation des frais liés à cette personne et fait les versements périodiques en fonction de ce montant.

La Commission considère

  • tout paiement que le travailleur décédé a régulièrement versé à la personne à charge ou au nom de celle-ci,
  • les frais que la personne à charge assumera en raison de la perte des services que le travailleur décédé fournissait sur une base régulière,
  • la période au cours de laquelle le travailleur décédé, selon toute attente raisonnable, aurait subvenu aux besoins de cette personne en lui faisant des paiements ou en lui offrant des services directement;
  • l’autonomie de la personne à charge;
  • les frais mensuels, tels qu’ils ont été confirmés par la personne à charge.

REMARQUE

Les services offerts à la personne à charge, ou les paiements qui lui ont été faits, doivent lui avoir procuré les nécessités de la vie et les aliments de base (c.-à-d. les éléments dont la personne a besoin pour maintenir un niveau de vie de base, comme le logement, la nourriture, les services publics, les vêtements, etc.).

Indexation annuelle

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les versements périodiques continus en appliquant le facteur d’indexation (pour plus de renseignements sur l’indexation annuelle, voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique si la lésion ou la maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 9 mars 2005 ou après cette date.La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, si la lésion ou maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 9 mars 2005 ou après cette date.

Les directives concernant l’indexation annuelle s’appliquent à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, si la lésion ou maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 20-03-14 daté du 6 avril 2009.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 20-03-14 daté du 12 octobre 2004;
document 20-03-14 daté du 15 juin 1999;
document 13,16 daté du 1er janvier 1998.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 49 et 52
Paragraphe 48 (21)

Procès-verbal

de la Commission N° 27, le 15 novembre 2017, page 547