Accompagnateurs

Politique

Si un travailleur doit être accompagné afin de recevoir des soins de santé ou de se rendre à ses rendez-vous planifiés par la Commission, celle-ci paie à l’accompagnateur des frais d’accompagnement normaux ainsi que tous frais de déplacement et frais connexes autorisés.

La Commission paie les frais associés à

  • la présence d’un accompagnateur qualifié (p. ex., une infirmière autorisée) si le travailleur a besoin d’aide pour se rendre à ses rendez-vous en raison de troubles cliniques graves, ou
  • la présence d’un accompagnateur non professionnel, si le travailleur doit être accompagné pour des raisons juridiques ou cliniques. L’accompagnateur non professionnel peut être un parent, un ami ou le conjoint du travailleur.

Dans certains cas, la Commission peut autoriser le paiement des frais tant pour un accompagnateur professionnel que pour un accompagnateur non professionnel. Par exemple, un travailleur mineur peut avoir besoin d’un accompagnateur professionnel pour des raisons juridiques.

Montant

Le montant quotidien accordé aux accompagnateurs professionnels est établi par chaque registre local des infirmières.

Le montant quotidien pour les accompagnateurs non professionnels est établi par la Commission et est basé sur le temps et les activités en cause, non pas sur les heures de travail que l'accompagnateur a perdues à son emploi habituel. Pour connaître les taux de rémunération courants accordés aux accompagnateurs professionnels et non professionnels, voir la politique 18-01-05, Tableau des taux.

S’il y a lieu, la Commission rembourse les dépenses reliées au déplacement, aux repas et à l’hébergement de l’accompagnateur. (Voir le document 17-01-09, Frais de déplacements et frais connexes).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les frais engagés le 1er janvier 2001 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 17-01-08 daté du 6 avril 2001.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 06-01-04 daté de juin 1989.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 32

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 50

Procès-verbal

de la Commission N° 12, le 18 juin 2004, page 373