Préjudice esthétique - Barème de taux relatif à l'invalidité permanente

Politique

Lorsqu’un travailleur subit un préjudice esthétique grave et permanent au visage ou au cou, la Commission peut lui verser une indemnité sous forme de somme forfaitaire distincte des indemnités versées pour la diminution de sa capacité de gains. Les indemnités sont basées sur le taux d’indemnisation maximum en vigueur au moment de l’accident.

REMARQUE

Le présent document ne s’applique qu’aux accidents survenus avant le 2 janvier 1990. Dans le cas des accidents survenus à cette date ou après, les demandes d’indemnisation pour préjudice esthétique sont évaluées en fonction des politiques sur la perte non financière (PNF) (voir la section 18-05).

Définition

Par préjudice esthétique, on entend un dommage structurel important affectant la fonction ou la forme du nez, de la bouche, des yeux ou des oreilles, et (ou) des cicatrices considérables qui sont offensantes du point de vue esthétique. Le préjudice esthétique comprend aussi une chute des cheveux qui nuit considérablement à l’apparence et au confort.

Orientation aux fins de l’évaluation

Avant l’évaluation du préjudice esthétique, il faut avoir envisagé la chirurgie reconstructive et conclure que l’état du travailleur ne s’améliorera probablement pas. Le dossier doit contenir un rapport du chirurgien-plasticien et(ou) l’opinion du personnel clinique de la Commission concernant l’orientation.

Évaluation

La Commission évalue le degré de préjudice esthétique en fonction des catégories décrites dans l’annexe A.

Lors de l’entrevue, le travailleur reçoit des renseignements sur :

  • l’indemnité correspondant à son degré de déficience organique;
  • l’indemnité correspondant à son degré de préjudice esthétique;
  • la façon dont l’indemnité est calculée;
  • la valeur approximative en dollars.

Il est possible qu’un photographe professionnel prenne des photos qui seront versées au dossier. Dans ce cas, le studio est averti 48 heures avant le rendez-vous.

La Commission consigne ses constatations et ses recommandations dans une note de service. Une copie de cette note et les photographies (le cas échéant) sont conservées dans un dossier confidentiel au bureau régional.

Taux d’indemnisation

Le pourcentage d’indemnité pour préjudice esthétique est basé sur le taux d’indemnisation maximum en vigueur au moment de l’accident, compte tenu de l’âge du travailleur au moment de l’accident.

Si l’accident a eu lieu à n’importe quel moment avant le 1er août 1968, l’indemnité pour préjudice esthétique est basée sur le taux d’indemnisation maximum en vigueur en 1968, compte tenu de l’âge du travailleur au 1er août 1968 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de la Commission).

L’indemnité pour les accidents survenus avant le 1er avril 1985 est basée sur 75 % du maximum.

L’indemnité pour les accidents survenus du 1er avril 1985 au 2 janvier 1990 est basée sur 90 % de la moyenne nette du maximum en utilisant le code d'exemption fiscale du travailleur au moment de l’accident.

Mode de paiement

L’indemnité pour préjudice esthétique est versée sous forme de somme forfaitaire en utilisant la table de Devitt de 4 %. L’autorisation de paiement est fournie au moyen du formulaire 1643A Facial Disfigurement Assessment  (évaluation du préjudice esthétique facial). Des renseignements détaillés sur l’indemnité sont adressés au travailleur par écrit.

Annexe A

Préjudice esthétique - Barème de taux relatif à l'invalidité permanente
Catégorie Critères médicaux Montant de la pension d'invalidité permanente
1 Cicatrices notables ou préjudice esthétique affectant la forme des caractéristiques faciales, ou chute de cheveux ne pouvant raisonnablement pas être remplacés sans difficulté. 3 % - 5 %
2 Cicatrices, brûlures ou préjudice esthétique considérables, affectant la forme ou la fonction des caractéristiques faciales. 6 % - 8 %
3 Préjudice esthétique majeur causé, entre autres, par des cicatrices considérables ou des brûlures, affectant ou supprimant la forme ou la fonction des caractéristiques faciales. 9 % - 11 %
4 Préjudice esthétique grossier avec suppression des caractéristiques faciales et de l’apparence normale de la peau, résultant de brûlures, de multiples cicatrices ou d’autres causes. 20 % - 25 %

REMARQUE

Taux d’indemnisation

Le pourcentage de l’indemnité pour préjudice esthétique est basé sur le taux d’indemnisation maximum en vigueur au moment de l’accident, en tenant compte de l’âge du travailleur au moment de l’accident.

Accidents antérieurs au 1er avril 1985

Indemnité basée sur 75% des gains maximaux, aux termes de la Loi sur les accidents du travail.

Accidents du 1er avril 1985 au 2 janvier 1990

Indemnité basée sur 90% de la moyenne nette des gains maximaux en utilisant le code d'exemption fiscale du travailleur au moment de l’accident.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les accidents survenus avant le 2 janvier 1990.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-04-07 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
03-03-11.

Références 

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980

Article 132  Paragraphe 45 (10)

Procès-verbal

Conseil d'administration  N° 8 (VI), le 10 juin 2004, page 6618  

de la Commission  N° 5, le 15 octobre 2008, page 465

Procès-verbal

Conseil d'administration N° 8 (VI), le 10 juin 2004, page 6618 de la Commission N° 5, le 15 octobre 2008, page 465