Travailleurs non résidents

Politique

Un employeur non résident qui emploie un résident de l'Ontario pour travailler en Ontario est un « employeur » au sens de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail ou de la Loi sur les accidents du travail (la Loi). Dans tous les autres cas, un travailleur ou un employeur non résident doit avoir un lien important avec l'Ontario pour entrer dans le champ d'application de la Loi.

REMARQUE

Pour obtenir des précisions sur l’inscription des employeurs, voir les documents 14-02-02, Inscription, et 14-02-15, Inscription volontaire.

Directives

Un travailleur non résident qui travaille en Ontario a normalement un lien important avec l'Ontario, à moins que son travail en Ontario ne soit si minime que l'emploi du travailleur soit simplement accessoire par rapport à l'emploi qu'il occupe dans un autre territoire.

Pour déterminer si un travailleur a un lien important avec l'Ontario, le décideur tient compte de toutes les circonstances entourant le cas. Dans la plupart des cas, le facteur principal est la période pendant laquelle le travailleur travaille en Ontario. Si un travailleur blessé non résident demande des prestations en vertu de la Loi, le décideur tient compte de la période pendant laquelle le travailleur a travaillé en Ontario au cours de l'année qui a précédé immédiatement la date de l'accident.

Même si chaque cas doit être étudié individuellement, il est généralement reconnu que le travailleur qui travaille en Ontario

  • pendant 5 jours ou moins au cours d'une année n'a habituellement pas de lien important avec l'Ontario;
  • pendant 6 à 10 jours au cours d'une année peut avoir un lien important avec l'Ontario, si les circonstances entourant le cas permettent de supposer qu'un tel lien existe;
  • pendant 11 jours ou plus au cours d'une année a habituellement un lien important avec l'Ontario.

En appliquant ces critères, le décideur doit considérer si le travailleur a travaillé en Ontario pendant toute la journée ou seulement pendant quelques heures.

Le décideur doit également établir :

  • si le travailleur effectue des déplacements semblables vers d'autres territoires;
  • si les déplacements du travailleur vers l'Ontario sont prévus, régulièrement ou non;
  • si le travailleur ne fait que passer par l'Ontario ou s'il y accomplit des tâches reliées à son emploi;
  • si les déplacements vers l'Ontario sont effectués strictement à des fins professionnelles ou s'ils comportent une composante personnelle;
  • à quel endroit le contrat de travail a été passé;
  • à quel endroit le travailleur est payé;
  • dans le cas où le statut de résident de l'Ontario du travailleur est en doute, si le travailleur possède le statut de travailleur en vertu des lois sur les accidents du travail d'un autre territoire.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er septembre 1990 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-04-12 daté du 12 octobre 2004.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 2 (1) et 131 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 1 (1) et 72 (1)

Procès-verbal

de la Commission

N° 3, le 25 septembre 2007, page 447